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T. com. 5601, 13 juin 2025, n° 2025F00450


Vérifier : T. com. 5601, 13 juin 2025, n° 2025F00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
2025F00450
Lieu / cour
5601
Id
69b426afcdc6046d478aa6f4

Texte de la décision

2,307 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 13/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F450

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [N], [H]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame, [C], [O]

Défendeur (s) :
Madame, [V], [U]
,
[Adresse 2],
[Localité 1]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/06/2025

57,23

Par requête du 21/03/2025, la Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [N], [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a fait assigner Madame, [V], [U] par devant notre juridiction, afin de voir prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l'entreprise de Madame, [V] du fait du non respect des dispositions du plan ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [N], [H] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance, compte tenu du fait que Madame, [V] a régularisé sa situation ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [N], [H] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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