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T. com. 5601, 5 sept. 2025, n° 2025F00451


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00451
Lieu / cour
5601
Id
69b42731cdc6046d478ab246

Texte de la décision

2,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F451

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [S] [I]

Défendeur (s) :
MORBIHAN IMMOBILIER SARL

[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/09/2025

57,23

Par requête du 25/03/2025, la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution de plan de redressement de la société MORBIHAN IMMOBILIER SARLa saisi le tribunal aux fins de constater l'inexécution du plan compte tenu d'impayés depuis l'ouverture de la procédure ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05/09/2025 ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [M] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [E] [M] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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