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T. com. 5601, 25 avr. 2025, n° 2025F00454


Vérifier : T. com. 5601, 25 avr. 2025, n° 2025F00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
2025F00454
Lieu / cour
5601
Id
69b42770cdc6046d478ab7c7

Texte de la décision

2,438 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 25/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F454

Demandeur (s) :
SELAS [E] - [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Sophie [T]
Défendeur (s) : LBA Construction neuve et rénovation SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : M LE BARBIER

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Nathalie LE MEUR

Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025

57,23

Par exploit de commissaire de justice du 03/04/2025, la SELAS [E] - [T] a fait citer LBA Construction neuve et rénovation SARL par devant notre juridiction en vue de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison du défaut de coopération du débiteur ;

Le débiteur a comparu à l'audience et a déclaré que son activité est assurée, qu'il dispose d'une trésorerie de 23 000 euros et demande la poursuite de la période d'observation ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELAS [E] - [T] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance compte tenu des éléments apportés à l'audience ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de SELAS [E] - [T] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la procédure collective, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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