T. com. 5601, 25 avr. 2025, n° 2025F00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 25/04/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F454
Demandeur (s) :
SELAS [E] - [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Sophie [T]
Défendeur (s) : LBA Construction neuve et rénovation SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : M LE BARBIER
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Madame Chantal GAPILLOU
Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Bastien DIACONO Procureur de la république adjoint
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/04/2025
57,23
Par exploit de commissaire de justice du 03/04/2025, la SELAS [E] - [T] a fait citer LBA Construction neuve et rénovation SARL par devant notre juridiction en vue de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison du défaut de coopération du débiteur ;
Le débiteur a comparu à l'audience et a déclaré que son activité est assurée, qu'il dispose d'une trésorerie de 23 000 euros et demande la poursuite de la période d'observation ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELAS [E] - [T] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance compte tenu des éléments apportés à l'audience ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de SELAS [E] - [T] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la procédure collective, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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