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T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00503


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Date
11/08/2025
Numéro
2025F00503
Lieu / cour
5601
Id
69b428a8cdc6046d478ad464

Texte de la décision

16,368 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 11/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F503

Demandeur (s) : SELAS BODELET - [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE COFFEE [Adresse 1]

Défendeur (s) :

Monsieur [H] [I] [Z] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [I] est le gérant de la SARL GARAGE COFFEE, activité d'achat-revente de tous véhicules et matériel de motoculture neuf et occasion, d'entretien et de réparation de tous véhicules et matériel de motoculture. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 24/01/2022 et son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1];

Suivant jugement du 12/07/2024 le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL GARAGE COFFEE ; la date de cessation des paiements a été fixée au 17/01/2024 ;

Suivant jugement du 14/01/2025, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Considérant que Monsieur [H] [I] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[V], prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE COFFEE, a, suivant exploit du 11 mars 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [H] [I] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu' une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept années, de condamner Monsieur [H] [I] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif s' élevant à la somme de 36 522,90 euros et de le condamner aux entiers dépens ;

A l'audience publique du 3 juin 2025, la SELAS BODELET-[V], prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation ;

Monsieur [H] [I] bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;

Attendu que Maître [P] [V], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [H] [I] l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que les déclarations de créances font apparaître des dettes anciennes à savoir :
* AUTO DIFFUSION DU FINISTERE: factures depuis juillet 2023.
* SAS KIS: facture du 11 janvier 2024.
* LE FORESTIER: facture du 18 octobre 2023.
* SGC [Localité 2] Commune de [Localité 1]: loyers depuis janvier 2024.
* URSSAF de BRETAGNE: cotisations de janvier et mars 2024.

Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l'arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales » ;

Qu'en l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17/01/2024 ; Monsieur [H] [I] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ;

Attendu que le passif déclaré est de 85 371,90 euros et que l'actif est constitué du produit de la vente mobilière pour 48.342,00 € et d'un encaissement client pour 507,00 €. ; que l'insuffisance d'actif peut donc être chiffrée à ce jour à la somme de 36 522,90 euros ;

Que les manquements de Monsieur [H] [I] ont fortement aggravé l'insuffisance d'actif de sa société ;

Attendu que Maître [P] [V] soutient également que le compte courant d'associé de Monsieur [H] présentait un solde débiteur de 551,64 € au 30 novembre 2024 ; que par ailleurs, l'expertcomptable a comptabilisé 149,354,82 € d'opérations non justifiées ; que ces dépenses pour lesquelles aucun justificatif de leur engagement pour l'intérêt social n'a été fourni doivent augmenter d'autant le compte courant d'associé de M [H] ; que toutes les tentatives opérées pour obtenir le remboursement de ce compte courant d'associé, actif de la société, sont demeurées vaines ;que dès lors, laisser se constituer un compte courant d'associé débiteur alors que la société est en difficulté financière constitue une grave faute de gestion ayant directement aggravé l'insuffisance d'actif de la société.

Attendu que le liquidateur judiciaire n'a pu obtenir de Monsieur [H] la fourniture du livre de police de la société, ce qui laisse supposer qu'il n'en était pas tenu malgré l'obligation légale.

Qu'ainsi, il s'avère que Monsieur [H] [I] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la SARL GARAGE COFFEE.

2° Sur la faillite personnelle

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce :

« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

l° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Attendu que Maître [P] [V] soutient que le compte courant d'associé de Monsieur [H] présentait un solde débiteur de 551,64 € au 30 novembre 2024 ; que par ailleurs, l'expert-comptable a comptabilisé 149,354,82 € d'opérations non justifiées ; que ces dépenses pour lesquelles aucun justificatif de leur engagement pour l'intérêt social n'a été fourni doivent augmenter d'autant le compte courant d'associé de Monsieur [H] ; que toutes les tentatives opérées pour obtenir le remboursement de ce compte courant d'associé, actif de la société, sont demeurées vaines ;que dès lors, laisser se constituer un compte courant d'associé débiteur alors que la société est en difficulté financière constitue une grave faute de gestion ayant directement aggravé l'insuffisance d'actif de la société.

Attendu que le liquidateur judiciaire n'a pu obtenir de Monsieur [H] la fourniture du livre de police de la société, ce qui laisse supposer qu'il n'en était pas tenu malgré l'obligation légale.

Attendu que pour reconstituer l'actif de la société, le liquidateur judiciaire a dû mener son enquête ; qu'en effet, un véhicule appartenant à la SARL GARAGE COFFEE était en possession d'un client et Monsieur [H] ne l'avait pas signalé au commissaire de justice ; que par ailleurs, suivant un courriel de Me [S], commissaire de justice, du 13 septembre 2024, de nombreux lots manquaient lors de la préparation de la vente par adjudication et Monsieur [H] aurait conservé les clés du bâtiment ; qu'enfin, le liquidateur judiciaire a été informé à plusieurs reprises par Mme [M] [U] et par Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 1] (bailleur) de l'enlèvement par Monsieur [H] de matériels appartenant à la société débitrice.

Qu'en l'espèce, il peut donc être reproché notamment à Monsieur [H] [I] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale, faute visée à l'article L 653-3 du code de commerce ; que ce détournement d'actifs de la société prive les créanciers de la procédure de toute possibilité de paiement de leurs créances ;

Attendu que Maître [P] [V] indique également que Monsieur [H] [I] s'est présenté à la première convocation du liquidateur judiciaire mais n'a pas fourni tous les éléments essentiels à l'exercice de la mission de cette dernière (pas de livre de police, pas de statuts à jour, pas de pièces comptables, pas de quittances d'assurances, pas de liste des créanciers…..); qu'il n'a ensuite plus jamais comparu.

Qu'en l'espèce, Monsieur [H] [I], en s'abstenant de fournir les documents tels que : la liste des contrats en cours ou la liste des créanciers n'a pas respecté son obligation légale conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; qu'il n'a pas respecté l'obligation légale de déposer les comptes annuels de la SARL GARAGE COFFEE visés à l'article L.232-22 du code de commerce ;que le défaut de coopération de Monsieur [H] [I] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ( article L653-5 du code commerce)

Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;

Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [H] [I] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept années ;

Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient Monsieur [H] [I] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;

Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [H] [I] à verser à la SELAS BODELET-[V], prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE COFFEE, la somme de trente-six mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centime d'euros (36 522,90 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL GARAGE COFFEE et estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [I] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge -commissaire ;

Constate la non-comparution de Monsieur [H] [I];

Entendue la SELAS BODELET-[V], prise en la personne de Maître [P] [V], ès- qualités de liquidateur de la SARL GARAGE COFFEE, dans le développement de son assignation ;

Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [I] pour une durée de dix années ;

Condamne Monsieur [H] [I] à verser à la SELAS BODELET-[V], prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE COFFEE, la somme trente-six mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix centime d'euros (36 522,90 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL GARAGE GARAGE COFFEE ;

Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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