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T. com. 5601, 16 mai 2025, n° 2025F00583


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Date
16/05/2025
Numéro
2025F00583
Lieu / cour
5601
Id
69b42c76cdc6046d478b25fe

Texte de la décision

5,995 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 16/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F583

Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI
Défendeur (s) : Monsieur [S] [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Philippe GAUCHER
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des déb ats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffie r
Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 16/04/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné [S] [B] [Z], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette s'élevant à la somme de 36 963,59 euros résultant d'un contrôle de l'URSSAF pour travail dissimulé portant sur les années 2018,2019, 2020 et 2021 ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que [S] [B] [Z] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en effet, les saisies attributions tentées par le créancier poursuivant ont révélé l'existence de comptes bancaires à zéro ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements (son actif disponible professionnel ne pouvant faire face à son passif exigible professionnel) ;

Attendu au demeurant que [S] [B] [Z] n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires et n'a effectué aucune déclaration auprès de l'URSSAF au titre des années 2022, 2023 et 2024 ; que le débiteur n'a procédé à aucun versement au titre de ses cotisations ; que le tribunal estime que le débiteur n'a plus d'activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [S] [B] [Z] portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'absence de [S] [B] [Z],

Constate que les dispositions du 2° de l'article L.681-1 du code de de commerce ne sont pas réunies ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [S] [B] [Z] (Entreprise individuelle)

[Adresse 3],

Nettoyage courant des bâtiments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN[Numéro identifiant 1],

Rappelle que la procédure ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 06/06/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GAHINET [I], en qualité de juge commissaire ;

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [W] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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