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T. com. 5601, 16 mai 2025, n° 2025F00635


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Date
16/05/2025
Numéro
2025F00635
Lieu / cour
5601
Id
69b42e3dcdc6046d478b4cf9

Texte de la décision

4,970 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 16/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F635

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [V] [F]
Défendeur (s) : KELEBEK SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [D] [B] assistée de Maître Bruno NOINSKI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025

109,59

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 08/12/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de KELEBEK SAS ;

Attendu que la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête ; que Madame [D] [B], représentante légale de la société KELEBEK sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que KELEBEK SAS rencontre d'importantes difficultés dans le cadre de son activité ; que le magasin étant fermé, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de KELEBEK SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

KELEBEK SAS,

[Adresse 2], Commerce d'alimentation générale., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 901871574

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 01/03/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [S] [E] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Rappelle l'affaire dans le délai de douze mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;

Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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