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T. com. 5601, 6 juin 2025, n° 2025F00724


Vérifier : T. com. 5601, 6 juin 2025, n° 2025F00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
2025F00724
Lieu / cour
5601
Id
69b432f6cdc6046d478ba469

Texte de la décision

5,161 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 06/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F724

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [K], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame, [H], [Z]
Défendeur (s) : PURPLE STORE 56100 SAS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Monsieur, [A], [Y]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025

71,52

LE TRIBUNAL :

Attendu que suivant jugement en date du 06/12/2024, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de la SAS PURPLE STORE 56100 et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [K], [M] ;

Attendu que suivant requête en date du 16/05/2025, le mandataire judiciaire sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;

Attendu qu'en présence de Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République, ont été entendus en chambre du conseil la Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [K], [M] représentée par Madame, [H], [Z], mandataire judiciaire et Monsieur, [A], [Y], représentant légal de la société PURPLE STORE 56100 ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et précise que la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire permettrait d'encadrer le débiteur dans son souhait d'expansion de son activité et de vérifier le respect par le débiteur de ses obligations légales en matière de dépôt des comptes annuels ;

Attendu que Monsieur, [A], [Y] déclare que, si à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'avait pas conscience de la nécessité d'informer le mandataire judiciaire de toutes les décisions prises concernant la société, il est décidé à coopérer totalement avec le mandataire judiciaire ; que concernant le dépôt des comptes annuels, il précise que l'ancien cabinet comptable de la société refuse de transmettre les éléments au nouveau cabinet comptable ; qu'il confirme l'ouverture de nouveaux points de vente financée exclusivement par la trésorerie de la société et envisage de présenter un plan de redressement sur deux ou trois ans ;

Attendu que Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République rappelle qu'en l'absence de dépôt des comptes annuels, un plan de redressement apparaît difficilement envisageable ; qu'il s'en remet à la décision du tribunal concernant la désignation de l'administrateur judiciaire, tout en constatant que, bien que les décisions de gestion audacieuse de Monsieur, [Y] interrogent, ce dernier a transmis les informations demandées au mandataire judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.621-4 alinéa 4 que le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret ; que tel est le cas en l'espèce ; jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire ;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, afin de cadrer la gestion et l'administration de la société au regard de ses obligations légales ;

Que le tribunal constate que la trésorerie de la société s'élève à la somme de 12 752,03 euros ; que les justificatifs sollicités (assurances, relevés bancaires, SIG de la période d'observation) ont été transmis au mandataire judiciaire ; que la société a procédé depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à des mesures de restructuration dont le résultat sur la trésorerie de la société peut interroger ; qu'il apparait néanmoins que le débiteur coopère désormais avec le mandataire judiciaire ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments évoqués que la désignation d'un administrateur judiciaire n'apparaît pas justifiée en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu ;

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le représentant légal de la société PURPLE STORE 56100 entendu ;

Rejette la demande de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître, [K], [M] en vue de la désignation d'un administrateur judiciaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 450 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.

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