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T. com. 5601, 4 juill. 2025, n° 2025F00727


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Date
04/07/2025
Numéro
2025F00727
Lieu / cour
5601
Id
69b4336bcdc6046d478bad56

Texte de la décision

5,067 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 04/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F727

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : Octopus Biosafety SA [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur [D] [E]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025

126,11

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 24/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Octopus Biosafety SA ; qu'au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d'arrêter un plan de redressement judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l'avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu le bilan économique, social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire,

Le Ministère Public et le débiteur entendus,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Octopus Biosafety SA,

[Adresse 1],

La fabrication, la transformation, l'étude et la vente de produits d'équipements industriels, agricoles et de tous autres équipements, les services associés, internet et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 341727014

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

Nomme pour la durée du plan la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [D] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Met fin à la mission d'administration de SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [D] [C] ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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