Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00731


Vérifier : T. com. 5601, 11 août 2025, n° 2025F00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
2025F00731
Lieu / cour
5601
Id
69b433aecdc6046d478bb2e2

Texte de la décision

20,960 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 11/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F731

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de
liquidateur judiciaire de SAS F.D CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [E] [L]
Défendeur (s) : Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

[Localité 1]

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 03/06/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [R] est le dirigeant de la SAS F.D Construction, activité de de maçonnerie, et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

La SAS F.D Construction a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le 13 mai 2019 ;

Suivant jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS F.D Construction ; la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2023 ;

Suivant jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Considérant que Monsieur [N] [R] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.651-2, L653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F.D Construction, a, suivant exploit du 16 mai 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [N] [R] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans ou, à défaut une interdiction de gérer, de le condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif s' élevant à la somme de 51.917,97 euros, et de réserver les frais en frais privilégiés de procédure.

A l'audience publique du 3 juin 2025, Madame [E] [L], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation;

Monsieur [N] [R], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1° Sur la faillite personnelle

a) Sur le paiement de créanciers au préjudice d'autres au cours de la période suspecte et l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Attendu que Madame [E] [L], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES expose qu'après avoir contracté un prêt bancaire au cours de la période suspecte, Monsieur [N] [R] a disposé des fonds pour s'octroyer la somme de 3.700,90€ et payer le cabinet comptable à hauteur de la somme de 2.269,34€; que ces virements ont été enregistrés le 08/11/2023, date mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements rédigée par Monsieur [N] [R] ;

Attendu que selon les déclarations de créances faites auprès du liquidateur judiciaire, la SAS FD CONSTRUCTION était d'ores et déjà redevable de créances privilégiées au moment du prêt :
* Déclaration de créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à hauteur de 16 589,35€ au titre de cotisations datant de juillet 2023 à décembre 2023.
* Créances du CGEA de 19 226,01€ et 5 926,37€ relatives à des prises en charges salariales.

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5-4° du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [R] s'est privilégié ainsi que son comptable au préjudice des autres créanciers dont les salariés et les caisses sociales au cours de la période suspecte ; que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-4° du code commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 1 er septembre 2023 ; que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par jugement du 8 décembre 2023 sur déclaration de cessation de paiements par Monsieur [N] [R] ; que des impayés existent depuis juillet 2023 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce :

« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [R] a manqué à son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce et que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-8 du code commerce ;

b) Sur le détournement d'actifs volontaire

Attendu que Madame [E] [L], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES soutient que la déclaration de cessation des paiements régularisée par Monsieur [N] [R] ne fait état d'aucun actif disponible qu'il apparaît difficilement concevable que le dirigeant ait pu exercer une activité de maçonnerie sans outils ni matériels.

Attendu que le liquidateur judiciaire a sollicité Monsieur [N] [R] pour la transmission d'informations complémentaires concernant le matériel et un véhicule qui auraient été vendus avant l'ouverture de la procédure ; que ces fonds n'ont pas été identifiés sur les relevés bancaires du compte professionnel de la société transmis par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ;

Attendu que le liquidateur judiciaire a demandé à Monsieur [N] de verser une compensation de 700€ (soit 500€ pour le véhicule et 200€ pour le matériel) auprès de la liquidation judiciaire par virement en compte à la Caisse des dépôts et consignations ; que le montant de ces sommes réclamées a été fixé selon les estimations de l'actif faite par le dirigeant et que pour autant, il n'a été transmis au liquidateur judiciaire ni justificatif d'achat ni de prix, donc aucune valorisation ; que le dirigeant n'a versé en compte que 500 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4-5° du Code de Commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Qu'en l'espèce, il apparaît difficilement concevable que Monsieur [N] ait pu exercer une activité de maçonnerie sans outils ni matériels ; qu'aucun justificatif n'a été transmis par Monsieur [N] [R] ; que dès lors, il s'avère que Monsieur [N] a organisé la dissimulation des actifs de la société, au détriment de l'intérêt de la collectivité des créanciers ; que ces faits sont constitutifs d'une faillite personnelle l'article L. 653-4-5° du Code de commerce.

c) Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

Attendu que Madame [E] [L] soutient également qu'il a été constaté à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que les contrats de travail des employés de la société n'ont pas été rompus ; que pour autant, la société ne disposant d'aucun actif ni de contrats en cours (autres que des contrats de travail), force est de constater que l'activité de la société était déjà à l'arrêt ;

Attendu qu'en l'absence de justificatif de rupture des contrats de travail à l'ouverture de la procédure, une prise en charge par l'AGS a dû être sollicitée à hauteur de 4 mois de salaires impayés notamment ; que ceux-ci correspondent à la période de septembre 2023 à décembre 2023.

Que de plus, d'après l'analyse des relevés de compte bancaire de la société, il apparaît que des mouvements créditeurs sur cette période ont notamment servi à des dépenses du quotidien ainsi qu'à des rémunérations du responsable légal, à savoir :
* 17/09/2023 : 1900€
* 07/10/2023 : 600€
* 15/10/2023 : 265€
* 20/10/2023 : 500€
* 04/11/2023 : 50€
* 04/11/2023 : 100€
* 08/11/2023 : 3700,90€

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4-4° du Code de Commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; »

Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [R] a disposé des fonds de la société F.D Construction dans un intérêt purement personnel ; qu'il n'a pas procédé aux licenciements des salariés alors que la société était à l'arrêt ; que ces agissements ont contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société F.D Construction ; que dès lors, ces actes justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-4 du code de commerce du code commerce ;

2° Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Attendu que Madame [E] [L] soutient que Monsieur [N] [R] a procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société F.D. CONSTRUCTION le 29/11/2023 ; qu'il a indiqué que l'entreprise a cessé ses paiements le 08/11/2023 ; que selon le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 08/12/2023, le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la SAS F.D. CONSTRUCTION au 01/09/2023, soit plus de trois mois précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que Madame [E] [L] indique également que Monsieur [N] [R] a contracté un prêt bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN le 07/11/2023 pour un montant de 6000€ sur une durée de 36 mois, soit un jour avant la date de départ de la cessation des paiements d'après déclaration de Monsieur [N] [R] ; que la fiche d'information précontractuelle du contrat de prêt stipule que « L'Emprunteur doit veiller à provisionner son compte avant la date de prélèvement des échéances de remboursement, sous peine d'exigibilité anticipée du solde du crédit selon conditions contractuelles et, le cas échéant, de déclaration des incidents de paiement à la Banque de France sous certaines conditions. » Que le lendemain de la conclusion du contrat de prêt, Monsieur [N] [R] déclare l'état de cessation des paiements ; que dès lors, il avait par conséquent conscience du fait que la société ne serait pas en mesure de provisionner le prélèvement des échéances de remboursement du prêt a fortiori de l'état de cessation des paiements au jour du contrat.

Que de plus, Monsieur [N] [R] a disposé de ces fonds pour s'octroyer la somme de 3.700,90€ et payer son cabinet comptable à hauteur de la somme de 2 269,34€; que ces virements ont été enregistrés le 08/11/2023, date mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements rédigée par Monsieur [N] [R].

Que d'après les déclarations de créances réceptionnées par le liquidateur judiciaire depuis l'ouverture de la procédure, il s'avère que la SAS FD CONSTRUCTION était d'ores et déjà redevable de créances privilégiées au moment du prêt, à savoir :
* Déclaration de créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à hauteur de 16 589,35€ au titre de cotisations datant de juillet 2023 à décembre 2023.
* Créances du CGEA au titre de 19226,01€ et 5 926,37€ relatives à des prises en charges salariales.

Attendu que l'article L. 631-4 du Code de commerce dispose que « l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Que d'après un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016 (15-10.015), le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements est en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales.

Qu'en l'espèce, la SAS FD CONSTRUCTION se trouvait déjà en état de cessation des paiements avant la conclusion du prêt bancaire ; que ce prêt n'a d'autre effet que d'alimenter la situation d'endettement dans laquelle la société se trouvait déjà ; que par conséquent, Monsieur [N] [R] a commis une faute de gestion en omettant de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ;

Attendu que Madame [E] [L] rappelle que le passif antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FD CONSTRUCTION s'élève à la somme de 50 401,40 euros ; qu'il est constitué de créance de l'URSSAF, de l'administration fiscale, le CIBTP, la PROBTP, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que le passif postérieur, correspondant à des déclarations de créance du CGEA OUEST s'élève à la somme de 1.776,93 euros ;

Attendu que Monsieur [N] [R] n'a donné aucun des justificatifs sollicités concernant les actifs de la société, le liquidateur judiciaire lui a demandé de verser une compensation de 700 euros (soit 500€ pour le véhicule et 200€ pour le matériel) auprès de la liquidation judiciaire par virement en compte à la Caisse des dépôts et consignations ; que le montant de ces sommes réclamées a été fixé selon les estimations de l'actif faite par le dirigeant et que pour autant, il n'a été transmis au liquidateur judiciaire ni justificatif d'achat ni de prix, donc aucune valorisation ; que le dirigeant n'a versé en compte que 500 euros ; que cette somme doit être réduite des frais de greffe engagés au cours de la procédure s'élevant à 240 euros; qu'à ce jour, le solde disponible en compte à la caisse des dépôts et consignations est de 260,36 euros ; que dès lors, l'insuffisance d'actif peut donc être chiffrée à ce jour à 51 917,97 euros.

Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;

Qu'en l'espèce, il s'avère que Monsieur [N] [R] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la SAS FD CONSTRUCTION ;

Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;

Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [N] [R] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de six années;

Attendu que le comportement de Monsieur [N] [R] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;

Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [N] [R] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;

Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [R] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années (et non six années comme demandées par le liquidateur judiciaire) ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge -commissaire ;

Constate la non-comparution de Monsieur [N] [R] ;

Entendue Madame [E] [L], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F.D Construction, dans le développement de son assignation ;

Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [N] [R] pour une durée de dix années ;

Condamne Monsieur [N] [R] à verser à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F.D Construction, la somme de cinquante-et-un mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centime d'euros (51.917,97 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SAS F.D Construction ;

Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.