TJ 54395, 12 mars 2026, RG 23/00998
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00998 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IR24
AFFAIRE : Monsieur [Y] [O] C/ S.A.S. MEDIPOLE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIPOLE DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15, Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
Clôture prononcée le : 09 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte signé le 12 avril 2013, M. [Y] [O], chirurgien, et la polyclinique de [Localité 3], devenue la société Médipôle de [Localité 1] (la clinique) à la suite d’une fusion intervenue en octobre 2022, ont conclu un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée aux termes duquel le praticien s’est engagé à consacrer à la clinique l’intégralité de son activité de chirurgie thoracique et vasculaire à raison de deux journées opératoires a minima par semaine.
Lors d’un entretien le 25 juillet 2022, le directeur de la clinique a informé M. [Y] [O] qu’il était mis fin au contrat d’exercice à l’issue d’un préavis de 12 mois avant de notifier la décision de résiliation par lettre recommandée datée du 29 juillet 2022, en précisant que la cessation d’activité interviendrait au terme du préavis prévu par l’article 7 du contrat, commençant à courir à compter de la première présentation de la lettre.
Le 13 décembre 2022, une tentative de conciliation a eu lieu devant le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Le 29 mars 2023, M. [Y] [O] a assigné la société Médipôle de Nancy devant le tribunal judiciaire de Nancy pour faute dans l’exécution de la convention d’exercice libéral, rupture abusive de cette convention et indemnisation de divers préjudices.
Le même jour, M. [Y] [O] a assigné en référé la société Médipôle de Nancy devant le président du tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a ordonné le maintien du contrat d’exercice libéral conclu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond.
Le 26 février 2024, la cour d'appel de Nancy, infirmant l’ordonnance de référé, a ordonné la cessation de l’activité du Docteur [Y] [O] au sein de la société Médipôle de Nancy, dans un délai de 8 jours à compter de la fin de la période de préavis et fixé le point de départ du préavis d’une année au 25 août 2023.
S’agissant de l’instance au fond et par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [Y] [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016,
Vu les articles 1142 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016,
Vu la théorie de l’abus de droit,
JUGER que la SAS MEDIPOLE a commis une faute dans l’exécution de la convention d’exercice libéral passée avec le Docteur [O],En conséquence,
CONDAMNER la SAS MEDIPOLE à payer au Docteur [O] une somme de :574 567 € en réparation de son préjudice matériel,42 000 € en réparation de son préjudice moral,JUGER que la SAS MEDIPOLE a rompu abusivement la convention d’exercice libéral passée avec le Docteur [O],En conséquence
CONDAMNER la SAS MEDIPOLE à payer au Docteur [O] une somme de122 350 € au titre de la perte de la valeur de sa patientèle,244 700 € au titre de la perte de chance,24 000 € au titre du préjudice moralCONDAMNER la SAS MEDIPOLE à payer au Docteur [O] une somme de 8000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.DEBOUTER la SAS MEDIPOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Médipôle de Nancy demande au tribunal de :
JUGER que le Docteur [O] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat par la société Médipôle de [Localité 1],JUGER que le Docteur [O] ne rapporte pas la preuve d’une rupture abusive du contrat par la société Médipôle de [Localité 1],JUGER que la résiliation du contrat d’exercice conclu entre le Docteur [O] et la Société Médipôle de [Localité 1] a été mise en œuvre dans le respect des conditions contractuellement prévues et qu’elle est régulière,DÉBOUTER par conséquent le Docteur [O] de la totalité de ses demandes indemnitaires notamment :de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice matériel (574.567 euros),de sa demande indemnitaire au titre de la perte de sa patientèle (122 700 euros),de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de poursuivre son activité libérale (244 700 €),de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice moral de 42 000 euros et de 24 000 euros.DÉBOUTER le Docteur [O] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où il était fait droit à une demande du Docteur [O] ;CONDAMNER le Docteur [O] à payer à la société Médipôle de [Localité 1] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir de loyauté pendant l’exécution du contrat
Pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, M. [Y] [O] soutient, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la clinique a manqué à son devoir de loyauté, en faisant valoir que :
La clinique, qui allait perdre son agrément faute de trouver un chirurgien thoracique, a sollicité l’exclusivité de la part du docteur [F] égard à l’exécution du contrat, les attentes légitimes de M. [Y] [O], qui venait de l’ile de la Réunion étaient de pouvoir développer la clientèle dont il était dépourvuPeu de temps après son arrivée, la clinique lui a opposé dès le mois de septembre 2015, la concurrence du docteur [K], exerçant la même spécialité, ancien praticien de réputation du CHRU de [Localité 1] et recruté en qualité de salariéLa déloyauté est d’autant plus grande que la nécessité d’aider le docteur [O] au début de son activité avait été contractualisée par le protocole d’accord, la clinique s’engageant à lui donner des garanties financièresA partir de l’arrivé du docteur [K], M. [Y] [O] a commencé à perdre du chiffre d’affaires [Localité 4] 2020, la clinique a embauché en qualité de salarié un nouveau chirurgien exerçant la même spécialité, ce qui constitue une nouvelle déloyauté, alors même que les deux médecins se présentent comme étant les seuls chirurgiens exerçant au centre de chirurgie thoracique de la cliniqueLa clinique a poursuivi les embauches en recrutant un troisième médecin, concurrent direct de M. [Y] [O] dont les activités chirurgicales vont chuter, et ce d’autant, qu’en raison de la clause d’exclusivité, il n’avait pas la possibilité de trouver ailleurs de activités de substitutionsM. [Y] [O] a été victime d’une campagne de dénigrement et de détournement de patientèle, en étant écarté des urgences et victime d’une suppression des créneaux opératoires, avec organisation d’un diner en Moselle le privant de correspondant sur ce département et d’une revue de mortalité et morbidité destinée à le discréditer.
M. [Y] [O] affirme que ces actes qui ont eu pour effet de l’exclure du service de chirurgie thoracique sont contraires au devoir de loyauté et à l’article 1er du contrat qui définit ses relations avec la clinique comme un partenariat.
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Le contrat d’exercice libéral, signé par M. [Y] [O] et la clinique, qui a pris effet le 1er juin 2013, comprend les stipulations suivantes :
le Docteur [O] devait exercer à la clinique l’intégralité de son activité de chirurgie thoracique et vasculaire à raison de deux journées opératoires par semaine a minima. Il pouvait également exercer son activité au sein du CHU de [Localité 1] à raison d’une vacation par semaine (article 1). Les parties avaient stipulé qu’elles étaient partenaires dans le fonctionnement de l’établissement, dans les choix stratégiques à opérer pour pérenniser la structure et en assurer un développement moderne et adapté aux besoins de la population dans la recherche permanente de l’efficience et de l’intérêt du patientLa clinique devait mettre à sa disposition des moyens techniques et de personnelsM. [Y] [O] exerçait à titre libéral, en toute indépendance, sous sa seule responsabilité (article 5) ;M. [Y] [O] facturait ses honoraires directement auprès des organismes de sécurité sociale et ne percevait aucune rémunération de la clinique (article 6) ;Le contrat était conclu pour une durée indéterminée ; chacune des parties pouvait y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de douze mois au-delà de cinq ans d’exercice (article 7) et sans pouvoir prétendre à une indemnité, sauf non-respect du délai de préavis.
C’est au regard de ces stipulations contractuelles qu’il convient d’apprécier les manquements à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat, tels que reprochés à la clinique par M. [Y] [O].
En effet, si les parties ont signé le même jour que le contrat un protocole d’accord prenant en considération à la fois les difficultés de recrutement liées à la pénurie de médecins spécialisés en chirurgie thoracique vasculaire et le renoncement de M. [Y] [O] aux avantages liés à son poste à [Localité 5], en lui offrant des garanties financières telles qu’un chiffre d’affaires moyen de 9 000,00 €, destinées à l’accompagner dans son installation et à la montée en charge de son activité, les engagements spécifiques pris par la clinique ne l’ont été que pour une période limitée à 18 mois à compter du 1er décembre 2013, expirant le 1er décembre 2014, de sorte que ces engagements ne peuvent être retenus pour apprécier les reproches formulés par M. [Y] [O] à l’encontre de la clinique à partir du mois de septembre 2015 avec le recrutement d’un praticien du CHRU.
S’agissant tout d’abord des recrutements successifs de M. [K] en 2015, M. [J] en 2020, puis M. [T], spécialisés en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, M. [Y] [O] ne démontre pas en quoi ces recrutements constituent un acte de déloyauté, alors même que le contrat litigieux ne comprend à son profit aucune clause d’exclusivité de son activité de chirurgie et que la clinique lui oppose, sans être contredite, l’obligation de garantir la permanence de soins pour les urgences thoraciques et la nécessité en découlant de la présence de plusieurs chirurgiens thoraciques.
S’agissant ensuite de la baisse de son chiffre d’affaires, M. [Y] [O] ne justifie d’aucun élément probant de nature à établir que la baisse constatée à partir de 2017 soit imputable au recrutement de M. [K] en 2015 puis de M. [J] en 2020 et dont le caractère déloyal n’est en tout état de cause, pas établi. En outre et en l’absence d’éléments de référence permettant de connaitre le chiffre d’affaires escompté par M. [Y] [O], il convient de relever que d’une part les montants sont supérieurs à celui qui lui avait été garanti pour un montant de 9 000,00 € au cours de sa période d’installation qui s’était achevée en décembre 2014, d’autre part qu’il ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de comparer l’évolution de son activité par rapport à celle de la clinique.
S’agissant enfin des faits de dénigrement et de détournement de patientèle, s’il affirme avoir été écarté des urgences, avoir subi une suppression des créneaux opératoires et le discrédit dans le cadre d’une revue de mortalité et de morbidité, M. [Y] [O] ne produit aucun élément probant de nature à étayer ses affirmations, alors même que la clinique, qui les conteste, lui oppose les modalités d’organisation des astreintes, la responsabilité des médecins tenus de se concerter entre eux, les contraintes des plannings des blocs opératoires liées à la pénurie d’infirmiers et à la nécessité d’assurer l’optimisation des créneaux opératoires. En l’état des courriels produits, il apparait que le conseil de bloc du 21 mars 2022 n’a supprimé que la vacation du 03 juin 2022 et maintenu toutes celles prévues au mois de mai, les autres vendredis correspondant à des jours fériés ou des ponts ainsi que le relève M. [Y] [O].
En l’état des éléments de preuve produits aux débats, M. [Y] [O] ne justifie d’aucun manquement au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat qui serait imputable à la clinique.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la clinique et les prétentions indemnitaires formées par M. [Y] [O] au titre d’une faute dans l’exécution du contrat seront rejetées.
Sur la résiliation du contrat d’exercice
Pour obtenir paiement de diverses autres sommes indemnitaires, M. [Y] [O] soutient que la clinique a commis une faute constituée par l’abus et la déloyauté dans la résiliation du contrat, en faisant valoir que :
Alors qu’il avait souhaité le voir pour un simple échange fixé au 25 juillet 2022, le directeur de la clinique l’a informé qu’il entendait mettre fin au contrat de collaboration libérale La rupture a été brutale en l’absence d’information reçue préalablement à cet entretien et d’indication quant à la date de son départ au regard des courriers de préavis transmis à des adresses erronéesAucun motif légitime ne justifie la résiliation, alors même que M. [Y] [O] est apprécié de ses patients, qu’il est honorablement connu de l’Ordre des Médecins, que sa responsabilité professionnelle n’a jamais été engagéeLa rupture trouve son fondement dans l’intérêt purement « égoïste » de la clinique qui a pu récupérer sa patientèle constituée de son travail depuis 2013Les formes prévues par le contrat n’ont pas été respectées en ce que l’annonce de la fin de son contrat a été faite oralement et aucun recommandé ne lui a été transmis, en l’état de courriers adressés à l’adresse du siège administratif de la clinique puis à la clinique [Y] lui adressant les courriers recommandés à des adresses qui n’étaient pas la sienne, la clinique l’a maintenu dans un état d’incertitude quant à la date à partir de laquelle le préavis commençait à courir, conformément aux stipulations contractuelles exigeant que la partie qui mettait fin au contrat devait aviser l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Il était de jurisprudence constante, antérieurement aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui ont consacré le principe d’interdiction des engagements perpétuels, que le contrat à durée indéterminée pouvait être résilié par l’un ou l’autre des co-contractants sans engager la responsabilité contractuelle de l’auteur de la rupture, sauf à démontrer le caractère abusif de celle-ci (voir en ce sens :Civ. 1ère, 11 juin 1986, Bull.I n° 246 ; 5 février 1985, Bull. I n° 54 ; Com. 7 octobre 1997, Bull. IV n° 252 ; 14 novembre 1989, Bull. IV n° 286). A cet effet, la jurisprudence exigeait de l’auteur de la rupture qu’il avertisse son cocontractant quelque temps à l’avance, afin que celui-ci puisse faire face à la situation en recherchant un nouveau partenaire.
En l’espèce, le contrat d’exercice libéral contient en son article 7, une clause « Durée et rupture du contrat » rédigée comme suit :
« Durée : le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2013 et automatiquement fin lorsque le praticien aura atteint l’âge fixé par la CARMF pour faire valoir ses droits à la retraite au taux plein (…).
Résiliation : la période d’essai expirée, si l’une des parties veut mettre un terme au présent contrat, elle devra aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le docteur [O] aura exercé à la clinique calculé à compter de la date d’effet du présent contrat … douze mois au-delà de cinq ans.
Sauf non-respect de la période de préavis, totalement ou partiellement, qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable, les parties ne pourront prétendre à aucune indemnité du fait de la rupture contractuelle. »
(…)
Par ailleurs, le contrat prévoyait la possibilité d’une résiliation pure et simple, sans délai ni indemnité de préavis dans des cas spécifiques, tels que suspension d’exercer pendant une durée supérieure à trois mois prise par le conseil de l’ordre, condamnation pénale grave, sanction administrative ou judiciaire des organismes sociaux.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que lors d’un entretien tenu le 25 juillet 2022, le directeur de la clinique a informé M. [Y] [O] de la résiliation du contrat d’exercice, avec une période de préavis d’une année, ce dont ce dernier a pris acte ainsi qu’en attestent les termes de son courriel en date du 1er août 2022.
Interrogé sur les motifs de la résiliation, le directeur a répondu à M. [Y] [O] le 04 août 2022, que le contrat prévoyait la possibilité d’une rupture contractuelle sous réserve d’une période de préavis, ce qui était le cas, en précisant que la stratégie de l’établissement et son devenir étaient de sa responsabilité et qu’il n’avait pas d’autres explications à lui fournir.
S’agissant tout d’abord de la régularité la résiliation, si la décision de rupture du contrat n’a pas été régulièrement notifiée à M. [Y] [O], en ce que les lettres recommandées, qu’il conteste avoir réceptionnées, lui ont été transmises à une adresse qui n’était pas la sienne, une telle irrégularité a eu pour seul effet d’empêcher le délai de préavis de courir et de reporter son point de départ au 25 août 2023, date à laquelle la lettre de résiliation du contrat lui a été notifiée par un acte de commissaire de justice.
A cet égard, M. [Y] [O], qui expose avoir obtenu un nouvel emploi à [Localité 6], ne conteste pas les explications fournies par la clinique selon lesquelles il a pu poursuivre son activité professionnelle au sein de la clinique jusqu’au 03 septembre 2024.
Dès lors, M. [Y] [O] qui avait été informé de la résiliation du contrat lors de l’entretien du 25 juillet 2022 et qui a pu bénéficier du préavis qui avait commencé à courir à compter de la notification régulière de la décision de résiliation, n’est pas fondé à soutenir, pour en déduire une déloyauté dans la résiliation, que les formes prévues au contrat n’ont été respectées.
S’agissant ensuite du caractère abusif de la résiliation, en relevant que la clinique n’a fourni aucune explication quant au motif de la rupture et a méconnu ses compétences et sa réputation professionnelles, si la restructuration invoquée par la clinique dans le cadre de la conciliation peut être diversement appréciée quant à son opportunité ou sa pertinence, M. [Y] [O] n’établit pas pour autant l’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de résiliation unilatérale du contrat, étant rappelé que la clinique n’a pas entendu procéder à une résiliation sans délai ni indemnité, laquelle supposait de justifier de l’un des motifs énumérés par le contrat.
Enfin l’affirmation selon laquelle la clinique, qui a fait le choix de privilégier les chirurgiens salariés et de rompre avec le seul médecin exerçant à titre libéral, a été ainsi en mesure de récupérer sans frais et à son préjudice, la patientèle constituée sur une durée de 10 années, ne peut suffire à caractériser une rupture abusive dès lors que la clinique n’était tenue envers M. [Y] [O] par aucune clause d’exclusivité et que les parties n’avaient prévu aucune indemnité en cas de rupture de leurs relations contractuelles.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, de l’abus dans la mise en œuvre de son droit de résilier unilatéralement le contrat à durée indéterminée au terme d’un préavis conforme aux stipulations contractuelles, M. [Y] [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés M. [Y] [O], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la clinique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [O] ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière la Présidente
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