TJ 06069, 10 mars 2026, RG 25/01469
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me JUTTNER + 1 CCC Me GOHAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (décision n 2022/418 - RG n 22/00190)
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
c/
S.A.S.U. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], S.A. AXA France IARD, S.A.S. REGION ESPACES VERTS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01469 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNWJ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société GROUPE [T].
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. REGION ESPACES VERTS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026 délibéré prorogé à la date du 10 Mars 2026.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N] [D], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE DOMANE CALIFORNIE à la SCCV LP CALIFORNIE, la SARL LES ARCHITECTES COTE D’AZUR et la SARL [Localité 5]
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la compagnie SMABTP en leur qualité d'assureur successif de la société [Localité 5] (DROC et RC).
Par une dernière ordonnance en date du 8 juillet 2025, les opérations ont été rendues contradictoires à la société MPB (titulaire du lot gros oeuvre) et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
Faisant valoir que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T] est intervenue au titre du lot n o 10 électricité ; que cette dernière est assurée auprès de la compagnie AXA ; que la société REGION ESPACES VERTS (REV) est intervenue au titre du lot n 0 16 espaces verts ; et que les opérations d’expertise démontrent la nécessité d’appeler en cause ces intervenants, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR a, par actes en dates des 18 et 19 septembre 2025, fait assigner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV) devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
RENDRE commune et opposable l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 19 juillet 2022 à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et à la société REGION ESPACES VERTS (REV) ;
JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [D] seront communes et opposables à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et à la société REGION ESPACES VERTS (REV) ;
JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] se dérouleront au contradictoire de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et de la société REGION ESPACES VERTS (REV), qui seront régulièrement convoquées aux prochaines réunions ;
Et,
CONDAMNER la société REGION ESPACES VERTS (REV), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours en suite de la signification de la décision rendue, à communiquer son attestation d'assurance à la date d'ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025) ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, elle maintient ses demandes et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société REV.
Elle déclare que :
* par une note aux parties n°8 en date du 14 novembre 2025, Monsieur [D] a confirmé en page 2 la présence d’eau sur l’étanchéité de l’appartement du 1er étage villa C appartenant à Monsieur et Madame [X] [R], et précise « Présence de racines de végétaux dans l’évacuation des eaux pluviales provenant des jardinières au-dessus des évacuations, ce qui induit une absence ou une défaillance du non-tissé, colmatant l’évacuation et favorisation la rétention d’eau sur la terrasse »,
* l’identité de l’assureur de la société REV est inconnue,
* la communication de ses attestations d’assurance est donc indispensable afin de permettre à la concluante de vérifier l’existence d’une couverture d’assurance et connaitre l’identité de l’assureur susceptible d’être mobilisé,
* en effet, la responsabilité de la société REV est susceptible d’être engagée de sorte que son assureur est susceptible de voir ses garanties mobilisées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2025, la SASU ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [T] et la SA AXA France demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société JP [T] et son assureur AXA FRANCE ne s’opposent pas à la demande en ordonnance commune formulée par la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR visant à leur participation aux opérations d’expertise confiée à Monsieur [N] [D] sous les plus expresses réserves de droits et de garanties, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de renonciation à quelques moyens de droits qui pourraient être soulevés ultérieurement.
RESERVER les dépens.
A l’audience, la société REGION ESPACES VERTS a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2022, de l’acte d’engagement et de l’attestation d’assurance de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [T], du procès-verbal de réception partiel du 19 décembre 2017, et de la note aux parties n° 8 de l’expert, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Aux termes des dispositions des articles Article L241-1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
La société REV n’a communiqué aucun justificatif d’assurance, et n’a justifié d’aucun empêchement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens
La SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV), l’ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (décision n 2022/418 - RG n 22/00190) ayant désigné Monsieur [N] [D] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [D], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV),
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la société REGION ESPACES VERTS (REV) à communiquer à la SAS LES ARCHITECTES COTE D’AZUR son attestation d'assurance à la date d'ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025), et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois,
LAISSONS les dépens à la charge de la SASU LES ARCHITECTES COTE D’AZUR.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N] [D], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE DOMANE CALIFORNIE à la SCCV LP CALIFORNIE, la SARL LES ARCHITECTES COTE D'AZUR et la SARL [Localité 5]
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la compagnie SMABTP en leur qualité d'assureur successif de la société [Localité 5] (DROC et RC).
Par une dernière ordonnance en date du 8 juillet 2025, les opérations ont été rendues contradictoires à la société MPB (titulaire du lot gros oeuvre) et son assureur ABEILLE IARD & SANTE.
Faisant valoir que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T] est intervenue au titre du lot n o 10 électricité ; que cette dernière est assurée auprès de la compagnie AXA ; que la société REGION ESPACES VERTS (REV) est intervenue au titre du lot n 0 16 espaces verts ; et que les opérations d'expertise démontrent la nécessité d'appeler en cause ces intervenants, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, la SASU LES ARCHITECTES COTE D'AZUR a, par actes en dates des 18 et 19 septembre 2025, fait assigner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV) devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
RENDRE commune et opposable l'ordonnance de référé en désignation d'expert judiciaire du 19 juillet 2022 à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et à la société REGION ESPACES VERTS (REV) ;
JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [D] seront communes et opposables à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et à la société REGION ESPACES VERTS (REV) ;
JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] se dérouleront au contradictoire de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. [T], son assureur AXA FRANCE IARD et de la société REGION ESPACES VERTS (REV), qui seront régulièrement convoquées aux prochaines réunions ;
Et,
CONDAMNER la société REGION ESPACES VERTS (REV), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours en suite de la signification de la décision rendue, à communiquer son attestation d'assurance à la date d'ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025) ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, elle maintient ses demandes et s'oppose à la demande de mise hors de cause de la société REV.
Elle déclare que :
* par une note aux parties n°8 en date du 14 novembre 2025, Monsieur [D] a confirmé en page 2 la présence d'eau sur l'étanchéité de l'appartement du 1er étage villa C appartenant à Monsieur et Madame [X] [R], et précise " Présence de racines de végétaux dans l'évacuation des eaux pluviales provenant des jardinières au-dessus des évacuations, ce qui induit une absence ou une défaillance du non-tissé, colmatant l'évacuation et favorisation la rétention d'eau sur la terrasse ",
* l'identité de l'assureur de la société REV est inconnue,
* la communication de ses attestations d'assurance est donc indispensable afin de permettre à la concluante de vérifier l'existence d'une couverture d'assurance et connaitre l'identité de l'assureur susceptible d'être mobilisé,
* en effet, la responsabilité de la société REV est susceptible d'être engagée de sorte que son assureur est susceptible de voir ses garanties mobilisées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2025, la SASU ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [T] et la SA AXA France demandent à la juridiction de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société JP [T] et son assureur AXA FRANCE ne s'opposent pas à la demande en ordonnance commune formulée par la SASU LES ARCHITECTES COTE D'AZUR visant à leur participation aux opérations d'expertise confiée à Monsieur [N] [D] sous les plus expresses réserves de droits et de garanties, sans que lesdites réserves ne puissent être considérées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de renonciation à quelques moyens de droits qui pourraient être soulevés ultérieurement.
RESERVER les dépens.
A l'audience, la société REGION ESPACES VERTS a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise commune
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022, de l'acte d'engagement et de l'attestation d'assurance de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [T], du procès-verbal de réception partiel du 19 décembre 2017, et de la note aux parties n° 8 de l'expert, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune.
Sur la demande de communication d'une attestation d'assurance
Aux termes des dispositions des articles Article L241 1 du Code des assurances, Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
La société REV n'a communiqué aucun justificatif d'assurance, et n'a justifié d'aucun empêchement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens
La SASU LES ARCHITECTES COTE D'AZUR supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV), l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 (décision n 2022/418 - RG n 22/00190) ayant désigné Monsieur [N] [D] en qualité d'expert, et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [D], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J .P . [T], la SA AXA France IARD et la société REGION ESPACES VERTS (REV),
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SASU LES ARCHITECTES COTE D'AZUR devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
CONDAMNONS la société REGION ESPACES VERTS (REV) à communiquer à la SAS LES ARCHITECTES COTE D'AZUR son attestation d'assurance à la date d'ouverture du chantier (2014) et la date de la réclamation (2025), et ce, dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant deux mois,
LAISSONS les dépens à la charge de la SASU LES ARCHITECTES COTE D'AZUR.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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