TJ 30189, 12 mars 2026, RG 25/00251
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Texte de la décision
Copie délivrée
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Lauriane DILLENSEGER
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Société EOLIENNES DE GUEHENNO
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 814 786 331, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. VSB ENERGIES NOUVELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 439 697 178, agissant poursuites et diligenes de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
à :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Société de droit étranger, prise en son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 327 374. Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de Rennes
Société ORMAZABAL FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 400 165 254, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ENTREPRISE REDONNAISE D’ELECTRICITE (E.R.E), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 629 200 056, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Société [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 433 604 196, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. DITPAPIN GEOTECNHIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La compagnie QBE EUROPE SA/NV,
société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 10] - Belgique enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,et par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 16, 17, 18 23 et 30 octobre 2024, la SAS Éoliennes de Guéhenno et la SARL VSB Énergies nouvelles ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
la SAS Ormazabal France, la SAS Entreprise Redonnaise d’Électricité, la SAS [Adresse 13], la SARL Ditpapin Géotechnique, la société Gothaer, la société QBE Europe, la SMABTP, la société Chubb European Group, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la SAS Entreprise Redonnaise d’Électricité,
aux fins de :
condamner in solidum la société Ormazabal France, la société Chubb European Group et la société Gothaer, à payer à : à la société VSB Énergies nouvelles : au titre du coût des mesures conservatoires réalisées et non refacturé à ce jour : la somme de 7.791,74 € ; au titre du coût des travaux réparatoires en cours de réalisation et non refacturées à ce jour: la somme de 87.814,80 €, montant à parfaire à l’achèvement des travaux réparatoires. à la société Éoliennes de Guéhenno : au titre du coût des frais de détection réseau : la somme de 1.200,00 € ; au titre de la pertes de productions directes d’électricité pendant la phase de travaux réparatoires : la somme de 114.539,00 € ; au titre des pénalités pour indisponibilité de production d’électricité (2.514,90 € par dixième de point de pourcentage d'indisponibilité avec un plafond à 452.682€) : pour mémoire.
Par des conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2025, la société [Adresse 14] et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, elles demandent au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et en conséquence, lui renvoyer l’affaire ; condamner la SAS Éoliennes de Guéhenno et la SARL VSB Énergies nouvelles à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Boivin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SAS Éoliennes de Guéhenno et la SARL VSB Énergies nouvelles et prononcer sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et en conséquence, lui renvoyer l’affaire ; en tout état de cause, condamner la SAS Éoliennes de Guéhenno et la SARL VSB Énergies nouvelles à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et en conséquence, lui renvoyer l’affaire ; réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la SAS Éoliennes de Guéhenno et la SARL VSB Énergies nouvelles demandent au juge de la mise en état de :
sur la compétence judiciaire : rejeter l’exception d’incompétence territoriale et déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;sur la nullité de l’assignation : à titre principal, rejeter l’exception de nullité de l’assignation dès lors que l’objet de la demande y est mentionné ; à titre subsidiaire, rejeter l’exception de nullité de l’assignation dès lors que celle-ci ne peut invoquer aucun véritable grief ;à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport du rapport définitif de l’expert judiciaire, établissant ou non la co-responsabilité de la société ERE et donc de son assureur, afin de permettre à l’une ou l’autre des parties à l’instance de procéder, le cas échéant, à des conclusions portant demande de condamnation à leur encontre ; en tout état de cause : condamner in solidum la société [Adresse 15] / Centre Ouest, la SMABTP, la société QBE et la société Allianz à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la société Chubb European Group SE et la SAS Ormazabal France demandent au juge de la mise en état de débouter la société Allianz de sa demande visant à déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée dès lors que l’objet de la demande y est bien mentionné, qu’elle ne fait état d’aucun grief et qu’elle est régularisable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Gothaer demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par certaines parties défenderesses et les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La SARL Ditpapin Géotechnique a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
La société Entreprise Redonnaise d’Électricité, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. L’article 43 précise que le lieu ou demeure le défendeur s’entend du lieu d’établissement d’une personne morale.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Enfin, il est constant qu’au cas où coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; qu’en outre, une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets qu’à l’égard de la partie qui en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, le contrat conclu entre la société VSB Énergies nouvelles et la société Ormazabal contient une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nîmes. Toutefois, cette clause n’est pas opposables aux autres défendeurs qui n’étaient pas partie à ce contrat.
En outre, le contrat conclu entre la société VSB Énergies nouvelles et la société Eiffage [Adresse 16] contient une clause attributive de compétence désignant le tribunal judiciaire de Rennes.
Il s’en suit que la clause attributive de compétence désignant le tribunal judiciaire de Nîmes ne peut pas être appliquée. Il convient, par voie de conséquence, de faire application des règles de droit commun.
Aucun des défendeurs n’est domicilié sur le ressort de la juridiction de céans.
Les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles régissant la responsabilité contractuelle mais également la responsabilité délictuelle.
Le lieu d’exécution de la prestation se situe sur le ressort du tribunal judiciaire de Vannes puisque les travaux réalisés pour l’édification d’un parc éolien se situent sur les communes de Bignan, Buléon et Guéhenno, dans le département du Morbihan.
Le lieu du fait dommageable et celui de la réalisation du dommage se situent également sur ces communes, s’agissant de désordres affectant les constructions réalisées.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Vannes.
Sur la demande de nullité de l’assignation
Le tribunal judiciaire de Nîmes n’étant pas territorialement compétent, il n’a aucune compétence pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent territorialement au bénéfice du tribunal judiciaire de Vannes ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vannes ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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