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TJ 30189, 12 mars 2026, RG 26/00185


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Date
12/03/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69b43f56cdc6046d478c8f8a

Texte de la décision

6,098 caractères

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00185 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOR6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Z] [D]
née le 10 Mai 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 04/03/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 12 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [Z] [D] , dûment avisée, assistée par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [Z] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W][K] en date du 03/03/2026 faisant état de “ Patiente ayant fugué du secteur ouvert de psychiatrie, présentant une conduite à risques dont de l’auto agressivité, ayant une symptomatologie multiple et fluctuante avec des éléments traumatiques, des antécédents de symptomes psychotiques et comportements inadaptés. Son état nécessite une hospitalisation en psychiatrie auquelle elle ne peut consentir du fait d’une faible conscience des troubles et une adhésion fragile aux soins”. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [Z] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [C] en date du 06/03/2026;

Aux termes de l'avis motivé du [H] [I] en date du 10/03/2026, ce médecin indique Madame [D] a été admise dans un contexte de troubles du comportement avec
doute sur des éléments de persécution, une imprégnation éthylique était associée aux
troubles du comportement lors de son admission. A distance de l'intoxication, on ne constate pas de trouble psychotique ni thymique. La patiente présente des troubles cognitifs au premier plan en lien avec un trouble du neuro-développement et possiblement un traumatisme crânien grave en 2022. Actuellement, l’objectif de l’'hospitalisation est de pouvoir realiser un bilan neuro-psychologique et des examens par IRM et électroencéphalogramme pour éliminer une
épilepsie associée. L'hospitalisation doit se poursuivre afin de réaliser ces examens et se
terminera au décours. De par les troubles cognitifs de la patiente, elle n'est pas en mesure de consentir pleinement aux soins; de plus, elle présente des troubles du comportement en unité
ouverte avec intoxication. La prise en charge doit se poursuivre afin de terminer la prise en charge de manière adaptée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [Z] [D] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital mais voudrait tout de même sortir rapidement. Elle ajoute qu’une mainlevée de la mesure est d’ores et déjà programmée par le corps médical pour le lendemain, puisqu’elle a respecté l’ensemble des règles qui lui avaient été fixées par les soignants.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente d’une levée de la mesure, travaillée avec le corps médical, qui devrait intervenir rapidement aux dires de la patiente.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 12 Mars 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 12 Mars 2026
Le Greffier

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