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T. com. 5601, 12 déc. 2025, n° 2025F00919


Vérifier : T. com. 5601, 12 déc. 2025, n° 2025F00919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025F00919
Lieu / cour
5601
Id
69b43ff8cdc6046d478c9a2a

Texte de la décision

2,736 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 12/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F919

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : PALM SARL [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur Bertrand HESNARD assisté par Maître FANEN Julien avocat au barreau de Quimper

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [E] [P] Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Sandrine BUGEAU

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025

102,74

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 27/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de PALM SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;

Renouvelle la période d'observation de [Localité 1] SARL pour une nouvelle période de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

VENDREDI 26/06/2026 A 9 HEURES 20

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur [E] [P]

Signe electroniquement par [E] [P]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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