TJ 30189, 12 mars 2026, RG 25/02904
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Texte de la décision
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Me Aurélie MENDRE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02904 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. [Q] [Z] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Association DIOCESAINE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, et par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 1991, M. [Q] [Z] [C] a acquis une crèche du 19ème siècle auprès de M. [G] [I], curé de la paroisse de [Localité 2] dépendant de l’association diocésaine de [Localité 1].
Le 27 décembre 1995, après avoir restauré cette crèche composée de 14 pièces, M. [Z] [C] l’a revendue aux époux [A].
Près de 20 ans après, M. et Mme [A] ont mis en vente cette crèche sur internet.
M. [W] [L], actuel curé de [Localité 2], a voulu racheter cette crèche.
Cependant, par acte du 28 décembre 2020, la commune de [Localité 2] a fait assigner les époux [A] aux fins de se voir restituer la crèche litigieuse, s’estimant propriétaire de celle-ci.
M. [A] restituait la crèche à la commune de [Localité 2] qui se désistait de son instance.
Par acte du 7 décembre 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à leur payer la somme de 24.500 euros au titre de l’éviction de la crèche, outre diverses sommes.
Par acte des 28 mai et 5 juin 2025, M. [Z] [C] a fait assigner en intervention forcée M. [I] et l’association diocésaine de [Localité 1] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à garantir les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par des conclusions d’incident du 3 septembre 2025, l’association diocésaine de [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable la demande d’intervention forcée de M. [Z] [C] à son encontre, la mettre hors de cause, débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes, condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M. [Z] [C] demande au juge de la mise en état de :
joindre la présente instance enrôlée sous le n° de RG 24/00349 avec l’affaire enrôlée sous le RG 25/0294, débouter l’association diocésaine de [Localité 1] de toutes ses demandes, condamner l’association diocésaine de [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
M. [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’association diocésaine de [Localité 1]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de son assignation et de ses conclusions d’incident, M. [Z] [C] vise deux fondements possibles à son action :
l’association diocésaine de [Localité 1] serait responsable de la faute de M. [I] sur le fondement de la responsabilité du commettant à l’égard de son préposé ce qui suppose la caractérisation d’un lien de préposition, cette question ayant trait à la recevabilité des demandes du requérant et non à leur éventuel bien fondé ; M. [I] aurait bénéficié d’un mandat apparent de la part de l’association diocésaine, ce qui suppose de démontrer l’existence d’un tel mandat, condition de recevabilité de la demande d’indemnisation et non du bien fondé de celle-ci.
Il s’en suit que le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’association diocésaine de [Localité 1].
Sur l’absence de lien de préposition
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employées.
La responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose l'existence d'un lien de préposition caractérisé par un rapport d'autorité en vertu duquel le commettant a le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé.
Il incombe à M. [Z] [C] de démontrer la qualité de commettant de l’association diocésaine de [Localité 1] à l’égard de M. [I].
En l’espèce, il résulte des statuts de l’association diocésaine de [Localité 1] du 12 novembre 1926 que l’association a pour but de « subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, sous l’autorité de l’Archevêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l’Église catholique ».
L’article 3 stipule : « L’association se propose en particulier les objets suivants :
1°Acquisition ou location et administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique dans le diocèse ;
2° Acquisition ou location et administration des immeubles destinés au logement de l’Archevêque, des bureaux de l’Archevêché, des curés et des vicaires, ainsi que de prêtres âgés ou infirmes ;
3° Acquisition ou location et administration temporelle du [Localité 3] Séminaire, des Petits Séminaires et de leurs annexes ;
4° Traitement d’activité et, éventuellement, de retraite, des ecclésiastiques employés dans le ministère par l’autorité compétente ; honoraires des prédicateurs et salaires des employés de l’église ».
L’article 4 des statuts enfin : « Toute immixtion dans l’organisation du service divin, dans l’administration spirituelle du diocèse, en particulier dans les nominations et déplacements des membres du clergé, ainsi que dans la direction, l’enseignement et l’administration spirituelle des Séminaires, est formellement interdite à l’Association ».
Il résulte tout d’abord de l’article 3 de ces statuts que l’association diocésaine n’a aucune compétence pour gérer et disposer des biens meubles attachés à une église de sorte qu’elle ne peut disposer d’un quelconque pouvoir à l’égard d’un prêtre dans ce domaine.
En outre, l’article 4 prévoit expressément que l’association diocésaine ne dispose d’aucun droit dans la nomination et le déplacement des membres du clergé, ce qui exclut tout pouvoir de direction ou de sanction à l’égard d’un prêtre.
Par conséquent, M. [Z] [C] échoue à démontrer l’existence d’un lien de préposition entre l’association diocésaine de [Localité 1] et M. [I].
Sur l’absence de mandat apparent
L’article 1984 du code civil définit le mandat comme étant l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat apparent qui oblige le mandant à l’égard des tiers suppose l’existence de circonstances qui ont pu faire légitimement croire aux tiers que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites du mandat.
En l’espèce, M. [Z] [C] soutient que le mandat apparent résulterait de la croyance légitime communément admise qu’un prêtre agit au nom et pour le compte de l’association diocésaine dont dépend sa paroisse.
Cependant, la croyance erronée d’un fait, quand bien même serait-elle partagée par un grand nombre d’individus, ne suffit pas à conférer à celle-ci des effets juridiques si elle est infondée juridiquement.
M. [Z] [C] ne soutient ni ne démontre avoir pu considérer que la crèche appartenait à l’association diocésaine lorsqu’il l’a acquise de M. [I]. S’agissant d’un bien meuble attaché à une église, il aurait pu et aurait dû s’interroger sur le propriétaire réel de cette crèche, en l’occurrence la commune de [Localité 4] qui l’a revendiquée auprès des époux [A].
Il n’est donc fait état d’aucun élément interne ou externe au contrat de vente permettant de supposer que le prêtre signataire agissait en qualité de mandataire de l’association diocésaine de [Localité 1]. Par conséquent, l’action intentée par M. [Z] [C] à l’encontre de l’association diocésaine sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La jonction ne peut pas être ordonnée en l’état, l’affaire principale étant appelée à l’audience de mise en état du 9 avril 2026.
Les dépens doivent être réservés.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’association diocésaine de [Localité 1] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Déclare irrecevable l’action intentée par M. [Q] [Z] [C] à l’encontre de l’association diocésaine de [Localité 1] pour défaut de qualité à défendre ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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