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TJ 30189, 12 mars 2026, RG 20/05221


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Date
12/03/2026
Numéro
20/05221
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
69b44084cdc6046d478ca46d

Texte de la décision

4,825 caractères

Copie délivrée
à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP SVA

ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/05221 - N° Portalis DBX2-W-B7E-I3MV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


S.A.R.L. ENTREPRISE DUVERGER FILS
immatriculée au RCS NIMES N° 351.295.647 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [E] [C]
exerçant à titre individuel sous la dénomination “L’EAN REND SERVICE” immatriculé sous le SIRET 442.467.981.00019., demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [B] [M],
demeurant [Adresse 3]

Mme [R] [M],
demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,

Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 janvier 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL DUVERGER FILS et Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne “L’EAU REND SERVICE”, ont effectué des travaux de rénovation de la maison des Époux [M].

Par suite, mécontents de ces travaux, Monsieur et Madame [M] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et, par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2019, Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 04 juin 2020.

Selon la SARL DUVERGER FILS et Monsieur [C], les travaux effectués n’ont pas été réglés par les Époux [M].

Par acte en date du 23 novembre 2020, la SARL DUVERGER FILS et Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne “L’EAU REND SERVICE” ont assigné Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, en paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
Débouté les consorts [M] de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de M. [C] et de la SARL DUVERGER FILS, Débouté M. [C] et la SARL DUVERGER FILS de sa demande de consignation, Réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d’appel a :
Confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable et non prescrite l’action de la SARL DUVERGER FILS, Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par la SARL DUVERGER FILS à l’encontre des consorts [M], Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pouvoir en cassation a été intenté par la SARL DUVERGER FILS à l’encontre de cet arrêt.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DUVERGER FILS et M. [C] demandent au juge de la mise en état de :
Ordonner la disjonction des demandes de la SARL DUVERGER FILS et de M. [C], Ordonner la fixation du litige opposant M. [C] aux époux [M], Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de connaître le sort du pourvoi en cassation.
M. et Mme [M] n’ont pas conclu mais par message RPVA ont indiqué s’opposer à la demande de disjonction dans la mesure où il s’agit de locateurs d’ouvrage dans le cadre de la même opération de construction sur la base du même rapport d’expertise.

A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rejeter la demande de disjonction qui n’apparaît pas conforme à la bonne administration de la justice alors même que les demandes en paiement des deux requérants ont trait à la même opération de construction et que l’affaire a déjà fait l’objet de très nombreux renvois dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. En revanche, il doit être sursis à statuer dans l’attente de cette décision. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président, contradictoirement :

Rejette la demande de disjonction ;

Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 25 janvier 2024 de la cour d’appel de Nîmes ;

Réserve les dépens ;

Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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