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T. com. 5601, 14 oct. 2025, n° 2025F00944


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Date
14/10/2025
Numéro
2025F00944
Lieu / cour
5601
Id
69b440d2cdc6046d478ca9af

Texte de la décision

2,711 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 14/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F944

Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1]

Défendeur (s) :

Monsieur [K] [L] [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Madame Catherine LE POUL

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/10/2025

52,81

Attendu que par jugement en date du 01/07/2005, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [K] [L] ;

Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ;

Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Le liquidateur judiciaire attend le prix de vente de la dernière parcelle de terrain dont la vente a été signée le 3 octobre 2025 ;

Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ;

Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le Ministère Public avisé,

La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur, entendue ;

Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [L] à l'audience tenue en chambre du conseil du :

MARDI 14/04/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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