Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5601, 29 août 2025, n° 2025F01095


Vérifier : T. com. 5601, 29 août 2025, n° 2025F01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
2025F01095
Lieu / cour
5601
Id
69b444f5cdc6046d478cf410

Texte de la décision

5,868 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/08/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1095

Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI

Défendeur (s) : Monsieur [O] [B] [F] [Adresse 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/08/2025

105,64

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 28/07/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné Monsieur [O] [B] [F], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l'existence d'une dette de 22 902,94€ correspondant à un rappel de cotisations suite à un contrôle dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé portant sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les dispositions du 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que Monsieur [O] [B] [F] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible professionnel avec son actif disponible professionnel ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [B] [F] portant sur les éléments du patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le demandeur entendu ;

Constate la non comparution de Monsieur [O] [B] [F],

Constate que les dispositions du 2° de l'article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [O] [B] [F] (entreprise individuelle)

[Adresse 2],

Maçonnerie, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN 835122839,

Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte sur les éléments du patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce, sans préjudice des dispositions de l'article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/09/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [I] [X], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 24/10/2025 à 10 heures 20 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.