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T. com. 5601, 3 oct. 2025, n° 2025F01098


Vérifier : T. com. 5601, 3 oct. 2025, n° 2025F01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F01098
Lieu / cour
5601
Id
69b4451ccdc6046d478cf68e

Texte de la décision

2,230 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1098

Demandeur (s) :
SELAS [Y] - [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Sophie [S]
Défendeur (s) : KHUON SAS
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Monsieur Tino KHUON

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 03/10/2025

57,23

Suivant requête du 07/08/2025, la SELAS [Y] – [S], ès qualités de mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de KHUON SAS en liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05/09/2025 puis renvoyée à l'audience du 03/10/2025 afin de permettre au débiteur de justifier de la souscription d'une assurance décennale ;

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELAS [Y] - [S] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance, le débiteur ayant régularisé sa situation ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de SELAS [Y] - [S] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23€ TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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