T. com. 5601, 19 sept. 2025, n° 2025F01111
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1111
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [P] [G]
Défendeur (s) : SASU IDO BREIZH SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribui nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Catherine LE POUL
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auqu el le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 29/07/2025, l'URSSAF de BRETAGNE a assigné SASU IDO BREIZH SAS, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa noncomparution ;
Attendu que le créancier poursuivant demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire compte tenu de l'existence d'une dette sociale s'élevant à la somme de 17 360,49 € pour la période de novembre 2024 à avril 2025, dont 5 292,66 € de parts salariales ; que le dernier règlement effectué remonte au 15/04//2025 ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que SASU IDO BREIZH SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ; qu'il ressort des mesures d'exécution mises en œuvre par le créancier pour obtenir le règlement de sa créance que le compte bancaire de la société présentait à la date du 13/12/2024 un solde débiteur de 366,97€ ; que le créancier a procédé à des taxations d'offices pour les périodes de décembre 2024 et mai 2025 du fait de la carence du dirigeant de la société dans ses obligations déclaratives ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que tout redressement apparaît manifestement impossible ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SASU IDO BREIZH SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public avisé ;
Constate l'absence de SASU IDO BREIZH SAS,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SASU IDO BREIZH SAS,
[Adresse 2], Maçonnerie, enduits., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 951630276,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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