T. com. 5601, 5 sept. 2025, n° 2025F01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1118
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Marcel MICHAUD Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/09/2025
116,33
LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL [R] a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Attendu que la SARL [R] a été invité à comparaître à l'audience tenue le 05/09/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la SARL [R] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements de la SARL [R] étant avéré depuis le 31/10/2024, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est impossible ; que Madame [B] [R] sollicite lors de l'audience de ce jour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de sa société ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [R] ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL [R] [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN, 877876896
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Claude GUILLAUME, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur Patrice LE DU, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET-[O] prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL [W] [C] Commissaire-Priseur à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 24/10/2025 à 9 heures 10 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec
l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procèsverbal de carence et l'adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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