TJ 2b033, 12 mars 2026, RG 25/01029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01029 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDX
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, greffière lors des débats
ETIENNE Fanny, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDEUR
M. [Y] [O]
né le 09 Juillet 1972 à BASTIA, demeurant VILLAGE DE VESCOVATO - 20215 VESCOVATO
représenté par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis 1, cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
défaillant
Organisme CPAM DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean ZUCCARELLI - 20200 BASTIA
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 21 juillet 2025, Monsieur [O] [Y] a fait citer à comparaître la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 638.947,50 euros.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l'affaire et renvoyait à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. L'audience a été déplacée au 8 janvier 2026.
Par conclusions en date du 4 novembre 2025, Monsieur [O] [Y] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2025, afin que soient admises ses conclusions de désistement d'instance.
La SA ALLIANZ IARD, n'a pas constitué avocat. L'acte a été remis à une personne se disant habilitée à recevoir la copie de l'acte pour la personne morale le 21 juillet 2025.
La Caisse Primaire d'Assurance maladie de Haute-Corse, n'a pas constitué avocat. La copie de l'assignation a été remise à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 17 juillet 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2026, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les conclusions du 4 novembre 2025 ont été admises. L'affaire a été clôturée de nouveau par la suite et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "
L'article 395 du code de procédure civile dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Enfin l'article 399 du code de procédure civile " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "
En l'espèce, Monsieur [O] [Y] a expressément manifesté son intention de se désister de son instance.
La SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Haute-Corse n'ont présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l'instance, le tribunal étant dessaisi.
Eu égard de ces éléments, Monsieur [O] [Y] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [O] [Y] dans la présente instance n°RG25/01029 ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que Monsieur [O] [Y] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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