T. com. 5601, 5 sept. 2025, n° 2025F01144
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1144
Demandeur (s) :
SELARL MJ OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [Z] [P]
Défendeur (s) : GARDEN DESIGN SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Monsieur [C] [S]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/09/2025
105,42
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 23/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GARDEN DESIGN SARL suite à l'assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan compte tenu de l'existence d'une dette fiscale de la société GARDEN DESIGN d'un montant de 22 975,17 € ;
Attendu que la SELARL MJ OUEST, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GARDEN DESIGN a présenté le 26/08/2025 une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que Monsieur [S] [C] a comparu à l'audience et a été entendu sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire judiciaire ; que le tribunal constate que le débiteur ayant été dûment entendu sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, le principe du contradictoire est respecté ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion aux motifs que la trésorerie de la société de 300 € est faible, que la société ne bénéficie pas d'une assurance décennale et qu'elle n'a plus d'activité ;
Attendu que Monsieur [S] [C] refuse que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société soit convertie en liquidation judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la requête en date du 26/08/2025 présentée par le mandataire judiciaire aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire que « Monsieur [C] indique que la société n'a presque plus d'activité depuis l'été 2022 et qu'il n'avait pas mis fin à sa société afin de recouvrer le poste clients »; que « Monsieur [C] indique que le montant des factures clients à encaisser est de l'ordre de 244 000 € (dont une partie importante serait aujourd'hui prescrite) »; que « Monsieur [C] précise que la société GARDEN DESIGN n'est plus assurée »; « que Monsieur [C] précise que la société GARDEN DESIGN n'a plus d'activité et que son seul objet est désormais de réaliser ses actifs »;
Attendu que le tribunal constate que la société GARDEN DESIGN, dont la trésorerie est faible, n'est pas assurée pour son activité de construction de piscines, sauna et hammam ; que par ailleurs, la société a généré des dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du fait du non-paiement des frais de greffe ; que le tribunal constate qu'il résulte des déclarations de Monsieur [C] au mandataire judiciaire que la société n'a plus d'activité depuis l'été 2022 ; que l'ensemble de ces éléments portés à la connaissance du mandataire judiciaire par le représentant légal de la société démontrent que le redressement de la société GARDEN DESIGN est manifestement impossible ; que le dirigeant n'a rien mis en place pour procéder au recouvrement des créances clients dont une partie importante est désormais prescrite ; que, n'ayant plus d'activité, n'étant pas assuré et disposant d'une trésorerie faible, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; qu'au surplus, l'activité de la société GARDEN DESIGN n'étant pas assurée, le tribunal ne peut pas autoriser une poursuite de l'activité de la société GARDEN DESIGN DESIGN n'étant pas
de sorte que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit être prononcée ;
Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de GARDEN DESIGN SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
GARDEN DESIGN SARL,
[Adresse 3],
Construction de piscines, sauna et hammam, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 508878774
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 20/12/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [Z] [P] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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