T. com. 5601, 12 déc. 2025, n° 2025F01185
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1185
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : [O] MAT SARL [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur Frédéric ROUE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [Y] [G] Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/12/2025
78,56
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 04/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [O] MAT SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de [Localité 1] SARL pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 03/07/2026 A 10 HEURES 20
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur [Y] [G]
Signe electroniquement par [Y] [G]
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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