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T. com. 5601, 19 sept. 2025, n° 2025F01231


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F01231
Lieu / cour
5601
Id
69b45248cdc6046d478fb32b

Texte de la décision

4,471 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 19/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1231

Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Madame [S] [X]
Défendeur (s) : BAGOU SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame [Q] [J]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025

89,42

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 29/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de BAGOU SARL ;

Attendu que la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [N], ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête ; que Madame [Q] [J], gérante de la SARL BAGOU demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que BAGOU SARL ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de BAGOU SARL en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Le mandataire judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu l'avis du Ministère Public,

Le débiteur entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

BAGOU SARL,

[Adresse 2],

Électricité, plomberie, réalisation de bateaux, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 790740138

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 01/03/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [N] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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