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T. com. 5601, 5 déc. 2025, n° 2025F01542


Vérifier : T. com. 5601, 5 déc. 2025, n° 2025F01542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
2025F01542
Lieu / cour
5601
Id
69b45d1dcdc6046d47921dff

Texte de la décision

2,116 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 05/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1542

Demandeur (s) :
SELAS [Q] - [X]

[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) :

Défendeur (s) : Monsieur [Y] [N] [E] [Adresse 2]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/12/2025

57,23

Par suivant requête du 20/10/2025, la SELAS [Q] - [X] a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de redressement de Monsieur [Y] [N] [E] et d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que le dividende échu au 24/05/2025 n'a pas été réglé.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SELAS [Q] - [X] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance du fait du paiement des sommes dues par le débiteur ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SELAS [Q] - [X] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge du débiteur ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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