T. com. 5601, 2 avr. 2025, n° 2025J00022
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00022
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) :
SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) :
* Monsieur [F] [O]
Défendeur (s) : GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) :
* Monsieur [L] [R]
Président :
Greffier : Monsieur Dominique BUSSON
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l'audience du 02/04/2025
Suite à la requête en injonction de payer présentée par la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SARL GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED (numéro d'ordonnance 2024IP651), le 4 décembre 2024 ;
La SARL GARAGE CARROSSERIE BEAU-LIED a formulé une opposition ;
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier avec l'assistance du juge conciliateur ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS, l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance et d'action ; et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu d'y faire droit à ses demande.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON, juge chargé d'instruire l'affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance et d'action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 64,32 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2024 (numéro d'ordonnance 2024IP651);
Rappelons que conformément à l'article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/04/2025.
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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