T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] RCS 857 500 227
Représentée par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEURS Monsieur [Q] [D] [Adresse 2]
Madame [U] [M] épouse [D] [Adresse 2]
représentés par Maître François RAYNAUD
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur [Q] CAP Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Greffier lors du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 05/11/2025
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D], devant le tribunal de commerce de LORIENT, aux fins de les voir solidairement condamnés, en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société HONOLUA au titre du prêt professionnel n°07904042, au paiement de la somme principale de 34.154,65 €.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord.
Un protocole d'accord a ainsi été régularisé les 28 août et 9 septembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
A l'audience, les parties demandent au juge d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ;
En l'espèce, il conviendra d'homologuer le protocole d'accord transactionnel en date des 28 août et 9 septembre 2025 signé les parties, et de lui donner force exécutoire.
Ce protocole d'accord prévoit porte sur le règlement par Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D] au titre de leurs engagements de caution, d'une somme de 20.000 € pour solde de tout compte, au plus tard le 15 septembre 2025.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 28 août et 9 septembre 2025 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et Monsieur [Q] [D] et Madame [U] [M] épouse [D], et lui donne force exécutoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf frais du greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC qui seront mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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