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T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00049


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Date
17/11/2025
Numéro
2025J00049
Lieu / cour
5601
Id
69b46d57cdc6046d4793a5f5

Texte de la décision

5,821 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J49

DEMANDEUR PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS [Adresse 1] RCS 984 146 415

non comparant

DÉFENDEUR Madame [Q], [J], [L] [X] [Adresse 2] RCS 930 014 931

représenté(e) par Maître [R] [G] / [F] et Maître Lucie BREMOND

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 08/10/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [X] exerce une activité de toilettage pour animaux sous l'enseigne « UN [Localité 1] PLUS [Localité 2] » depuis le mois de juillet 2024.

Dans le cadre de son activité, elle a fait l'objet d'un démarchage téléphonique de la part de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS.

Cette société a pour activité la vente en ligne de registres professionnels.

La société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS a transmis à Madame [X] une proposition commerciale à hauteur de 2.520 €.

Elle n'y a pas donné suite.

Le 14 novembre 2024, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS a adressé à Madame [X] une facture d'un montant de 2.520 €.

Madame [X] n'a effectué aucun règlement malgré une mise en demeure du 16 décembre 2024.

C'est dans ce contexte que la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS a présenté une demande d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN et a obtenu une ordonnance le 7 janvier 2025 dans laquelle le juge enjoint Madame [X] de payer à la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS la somme principale de 2.520 €.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Madame [X] le 13 janvier 2025.

Madame [X] a formé opposition contre cette ordonnance le 21 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2025 pour être plaidée.

[…]

A l'audience du 8 octobre 2025, la demanderesse n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il y a donc lieu de constater la non-comparution de la demanderesse à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2025.

En défense, Madame [X] en prend acte et sollicite reconventionnellement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la recevabilité de l'opposition

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par Madame [X] est recevable en la forme.

2) Sur l'absence de comparution de la demanderesse

L'article 469 du code de procédure civile dispose que :

« Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. (….) »

En application des articles 860-1 et 861-1 du même code, la procédure est en principe orale devant le tribunal de commerce, mais le juge peut dispenser une partie de comparaître, si elle en fait la demande.

En l'espèce, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS n'a pas comparu à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2025.

N'ayant pas été dispensée de comparution par le tribunal, la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS est donc réputée avoir abandonné ses prétentions initiales, compte-tenu du principe de l'oralité des débats.

En conséquence, il conviendra d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer (n°2025I00015) rendue par le président du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 7 janvier 2025.

3) Sur les autres demandes

La partie défenderesse a engagé des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal fera donc droit à sa demande.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [X].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1415, 1416, 468, 860-1 et 861-1 du code de procédure civile,

Dit que l'opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;

Constate la non-comparution de Madame [Q], [J], [L] [X] ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer (n°2025I00015) rendue par le président du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 7 janvier 2025 ;

Condamne la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS à payer à Madame [Q], [J], [L] [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 90,49 € TTC ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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