T. com. 5601, 22 mai 2025, n° 2025J00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/05/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [O] [G] / cabinet [I]
DÉFENDEUR VERTSUN SAS [Adresse 2] [Localité 2] RCS 833829815
représenté(e) par Maître LELONG Laëtitia / Cabinet LELONG DUCLOS AVOCATS
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l'audience du 22/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.
La société LOXAM a loué à la société VERTSUN divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle, d'un montant global de 40.804,63 €.
Une mise en demeure de payer a été adressée à la société VERTSUN SAS le 12 novembre 2024, en vain.
C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 18/02/2025, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société VERTSUN devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Les parties se sont alors rapprochées pour parvenir au règlement amiable du litige.
Un protocole d'accord a été signé entre elles le 12 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22/05/2025 et les parties ont demandé l'homologation de ce protocole d'accord.
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
Au terme de l'art 2044 du code civil :
« la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Au terme de l'article 2052 du code civil :
« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.».
Les parties sollicitant l'homologation du protocole d'accord établi entre elles, il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre les sociétés LOXAM et VERTSUN aura force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, conformément aux termes du protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Constate et homologue le protocole d'accord conclu, le 12 mai 2025, entre les sociétés LOXAM et VERTSUN, annexée à la présente décision.
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf en ce qui concerne les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros qui sera mis à la charge de la SAS LOXAM.
Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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