T. com. 5601, 12 mars 2026, n° 2025J00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J106
DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] RCS 366500585
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR Madame [A] [X] [Adresse 4] RCS 439306192
non comparante
DÉFENDEUR [Adresse 5][Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] RCS 350897260
représenté(e) par Maître EISENECKER
DÉFENDEUR FHBX [Adresse 10] RCS 491975041
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 12/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES DEMANDES DES PARTIES
Lors de l'audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM POWER indique que sa cliente se désiste de la présente instance.
[Adresse 11] ne présente pas de moyens opposants.
Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, n'étaient pas représentées à l'audience ; il y a donc lieu de constater leur non-comparution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM POWER l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
NAI'A VILLAGE n'a pas présenté pas de moyens opposants.
Les autres parties défenderesses, n'ont pas comparu.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 104,32 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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