T. com. 5601, 15 juill. 2025, n° 2025J00217
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J217
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR
TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE
[Adresse 2] RCS 489156927
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de LOXAM dont le siège social est [Adresse 1], qui demande de rectifier le jugement prononcé le 3 juillet 2025 dans l'affaire portant le numéro 2025J00217 par le tribunal de céans en ce qu'il :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
Alors que l'assignation de la société LOXAM sollicitait sa condamnation à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ;
Attendu que l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, dispose que « […] lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties » ;
En l'espèce, LOXAM fait grief au jugement du 3 juillet 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2025J00217 opposant la requérante à TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE, de :
Condamner la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
Alors que l'assignation de la société LOXAM sollicitait la condamnation la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE :
* à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de
recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ;
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 3 juillet 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n° 2025J00217 ;
Dit en conséquence que :
1/ Dans le paragraphe reprenant les demandes de la société LOXAM :
La phrase :
« Voir condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
Sera remplacée par la suivante :
« Voir condamner la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
2/ Dans le dispositif :
La phrase :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente
majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 10.421,80 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
Sera remplacée par la suivante :
« Condamne la société TERRASSEMENT RESEAU PUBLIC NORMANDIE à payer à la société LOXAM la somme principale de 10.421,80 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.563,27 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € x 18 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. »
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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