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T. com. 5601, 11 sept. 2025, n° 2025J00230


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Date
11/09/2025
Numéro
2025J00230
Lieu / cour
5601
Id
69b47ee7cdc6046d479520cb

Texte de la décision

3,616 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 11/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J230

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL

DÉFENDEUR PINON CENTRE-OUEST 40 Rue Pierre Brizon 37000 TOURS RCS 528623838

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 11/09/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société LOXAM a loué à la société PINON CENTRE-OUEST du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.

000

Par exploit d'huissier du 01/07/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société PINON CENTRE-OUEST à payer à la société LOXAM la somme de 9.755,23 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.463,28 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 520 € (40 € x 13 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la société PINON CENTRE-OUEST à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Lors de l'audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM indique que sa cliente se désiste de la présente instance.

La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11/09/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

Le défendeur n'a ni présenté de moyens opposants, ni comparu ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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