T. com. 5601, 11 sept. 2025, n° 2025J00230
Vérifier : T. com. 5601, 11 sept. 2025, n° 2025J00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J230
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR PINON CENTRE-OUEST 40 Rue Pierre Brizon 37000 TOURS RCS 528623838
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 11/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société PINON CENTRE-OUEST du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d'huissier du 01/07/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société PINON CENTRE-OUEST à payer à la société LOXAM la somme de 9.755,23 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.463,28 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 520 € (40 € x 13 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société PINON CENTRE-OUEST à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Lors de l'audience de ce jour, le conseil de la société LOXAM indique que sa cliente se désiste de la présente instance.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11/09/2025 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par la société LOXAM l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;
Le défendeur n'a ni présenté de moyens opposants, ni comparu ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties ; dépens du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.