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TJ 93008, 13 mars 2026, RG 26/02406


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Date
13/03/2026
Numéro
26/02406
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b47f8acdc6046d47952ce3

Texte de la décision

5,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02406 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YKX
MINUTE: 26/488

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Q] [X]
né le 06 Août 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [N]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.

Le 02 Mars 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [X].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 09 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.

A l’audience du 13 Mars 2026, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [Q] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat de réintégration du 02 mars 2026 et de l’avis médical motivé du 12 mars 2026 que l’intéressé, en programme de soins, a été réintégré suite une aggravation de sa symptomatologie anxi-dépressive et des idées suicidaires ; ne minimisation des troubles, une absence totale de critique des troubles ; un risque de passage à l’acte imminent. L’avis médical motivé conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;

A l’audience, l’intéressé explique qu’il ne pense pas minimiser ses troubles ; qu’il a conscience de son état ; qu’il pense que la pousuite de l’hospitalisation complète n’est pas nécessaire et qu’il ne voit pas comment cette hospitalisation lui permettrait d’aller mieux ;

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier; dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées ;

Il ressort de ce qui précède que Monsieur [Q] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Mars 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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