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T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00250


Vérifier : T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025J00250
Lieu / cour
5601
Id
69b4819ecdc6046d4795608f

Texte de la décision

9,202 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J250

DEMANDEUR SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 1] RCS 915 062 012

représenté(e) par Maître Fabien DUCOS-ADER et Maître [G] [Q]

DÉFENDEUR [A] [Adresse 2] [Localité 1] RCS 884 115 452

non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 08/10/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1 er juin 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à la société [A], un contrat de crédit n°OFR000286557 affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion FORD CUSTOM immatriculé EQ028VL d'un montant de 17.474,76 € remboursable en 60 mensualités de 356,16 € (avec assurance) chacune.

Le véhicule a été livré à la société [A] le 17 juin 2022.

A compter du mois d'avril 2024, le paiement des loyers n'a pas été honoré par la société [A], lors de l'appel des prélèvements.

Par courrier recommandé accusé de réception en date du 21 novembre 2024 la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure la société [A], d'avoir à procéder au règlement de la somme de 2.535,22 € au titre de l'arriéré des échéances contractuelles.

Cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a été prononcée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 13 février 2025.

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à la société [A], un contrat de crédit n°OFR000361593 affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion FIAT TALENTO immatriculé EX396YE d'un montant de 14.670,76 € remboursable en 60 mensualités de 298,77 € (avec assurance) chacune.

Le véhicule a été livré à la société [A] le même jour, soir le 14 avril 2023.

A compter du mois d'avril 2024, le paiement des loyers n'a pas été honoré par la société [A], lors de l'appel des prélèvements.

Par courrier recommandé accusé de réception en date du 21 novembre 2024 la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis en demeure la société [A], d'avoir à procéder au règlement de la somme de 2.057,06 € au titre de l'arriéré des échéances contractuelles.

Cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a été prononcée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 13 février 2025.

C'est dans ce contexte que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, a, par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2025, fait assigner la société [A] devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 8 octobre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, demande :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1844-8 du code civil, Vu les contrats n° OFR000286557-52CF2024570362, contrat n°OFR000361593-52CF20245703626 et les pièces versées aux débats,

Déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;

Y faisant droit,

Condamne la société [A], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 27.291,04 € selon décomptes en date du 18 mars 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues, se décomposant comme suit :
* La somme de 13.386,67 € au titre du contrat 1 n° OFRO00286557-57CF20245703625 ;
Et
* La somme de 13.904,37 € au titre du contrat 2 n°OFR000361593-5ZCF20245703626 ;

Condamner la société [A], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens ;

Aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société [A].

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En l'espèce, la société [A] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE.

Les 1 er juin 2022 et 14 avril 2023, la société [A] a régulièrement souscrit deux crédits affectés auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE d'un montant respectif de 17.474,76 € et de 14.670,76 €.

La société [A] ayant cessé de régler les échéances des deux prêts précités à compter du mois d'avril 2024, la déchéance des prêts a été prononcée par courrier recommandé du 13 février 2025.

Dès lors, les sommes restant dues sont devenues pleinement exigibles.

En conséquence, il convient de dire que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des prêts susvisés, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la société [A].

Conformément aux décomptes des 18 mars 2025, la société [A] sera condamnée à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes :
* 13.386,67 € au titre du contrat 1 n° OFRO00286557-57CF20245703625, outre des intérêts contractuels au taux de 4,79 % à compter de l'assignation du 24 juillet 2025 et jusqu'au paiement ;
* La somme de 13.904,37 € au titre du contrat 2 n°OFR000361593-5ZCF20245703626, outre des intérêts contractuels au taux de 6,06 % à compter de l'assignation du 24 juillet 2025 et jusqu'au paiement.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. Le tribunal y fera droit.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [A].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constate la non-comparution de la société [A] ;

Dit que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [A] ;

En conséquence,

Condamne la société [A], à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE les sommes suivantes :
* 13.386,67 € au titre du contrat 1 n° OFRO00286557-57CF20245703625, outre des intérêts contractuels au taux de 4,79 % à compter de l'assignation du 24 juillet 2025 et jusqu'au paiement ;
* La somme de 13.904,37 € au titre du contrat 2 n°OFR000361593-5ZCF20245703626, outre des intérêts contractuels au taux de 6,06 % à compter de l'assignation du 24 juillet 2025 et jusqu'au paiement ;

Condamne la société [A] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [A] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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