T. com. 5601, 8 sept. 2025, n° 2025J00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J253
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 777 881 228
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER / Cabinet SEGARULL - GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEURS
[R] PRESQU'ILE PL
[Adresse 2]
RCS 918 767 187.OMBERIE
[Adresse 2]
Monsieur [M]
[Adresse 3]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON
Juges : Madame Chantal GAPILLOU
* Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des déb oats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE dont le siège social est situé [Adresse 2] avait pour activité principale la réalisation d'activités de plomberie, chauffage, installations sanitaires.
Suivant acte sous seing-privé du 15 septembre 2022, la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE a ouvert un compte professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Un contrat de crédit de trésorerie a été signé le même jour pour un montant de 2.000 €.
Suivant acte sous seing-privé du 30 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti les deux prêts professionnels suivants à la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE :
* Crédit INSTALLATION PRO PARRAINEE N° DD20591282 d'un montant de 17.845 € au taux de 1,80% l'an sur une durée de 60 mois ;
* Crédit APPUI PRO DD 20591283 d'un montant de 3.145 € au taux de 0% sur une durée de 60 mois.
Suivant acte sous seing-privé du même jour, Monsieur [R] [M] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société [R] PRESQU'ILE PLOMBERIE à hauteur de 5.000 € couvrant le paiement du principal plus intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 84 mois.
Les premiers impayés de prêts non régularisés sont intervenus le 19 novembre 2024.
La société a cessé son activité depuis le 7 mars 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIRIE de régler sous 45 jours les montants des impayés suivants :
[…]
Une seconde lettre recommandée a été adressée à Monsieur [M] le 22 janvier 2025 pour lui rappeler son engagement de caution et le mettre en demeure de régler sous 45 jours la somme de 956,47 €, montant impayé à cette date du prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE.
Suivant nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE de régler sous 45 jours les sommes suivantes :
* Au titre du compte chèques professionnel débiteur : 4.672,27 €
En outre, la déchéance du terme des crédits était prononcée et ladite société a également été mise en demeure de régler sous 45 jours au titre des prêts les sommes suivantes :
2.024,45€
Prêt APPUI PRO :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [M] de régler sous 45 jours la somme de 5.000 € au titre de son engagement de caution.
Bien qu'avisé, Monsieur [M] n'a pas réclamé la mise en demeure.
Aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON, a, par exploits de commissaire de justice des 19 juin et 18 août 2025, fait assigner la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE et Monsieur [M], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 3 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 2292 et suivants du même code, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Condamner la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* 4.719,80 € au titre du compte chèque professionnel n° 7828011440 ;
* 11.870,96 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1 er avril 2025 ;
* 2.026,63 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025 ;
Condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.000 € en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [R] PRESQU'ILE PLOMBERIE ;
Condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] aux dépens ;
Aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE et de Monsieur [M].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l'espèce, ni la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE, ni Monsieur [M] n'ont comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE QUIBERON.
Les 15 et 30 septembre 2022, la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE représentée par son gérant, Monsieur [R] [M], a régulièrement ouvert un compte professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], et souscrit deux prêts professionnels (prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE et prêt APPUI PRO d'un montant respectif de 17.845 € et de 3.145 €).
Le 30 septembre 2022, Monsieur [M] a régulièrement souscrit son engagement de caution dans la limite de 5.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard sur une durée de 84 mois.
La société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE a cessé de régler les échéances des prêts litigieux à compter du 19 novembre 2024.
La déchéance des termes des prêts a été prononcée le 1 er avril 2025, permettant ainsi à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d'agir contre la caution.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des prêts susvisés et du solde débiteur du compte chèque professionnel, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE et de Monsieur [M].
Dès lors, conformément aux décomptes du 29 mai 2025, la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 4.719,80 € au titre du compte chèque professionnel n° 7828011440 ;
* 11.870,96 € au titre du prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE N° DD20591282, outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, conformément à l'article 8.2.2 des conditions générales, soit 4,8 %, à compter du 9 avril 2025, date où Monsieur [M] a été avisé de la déchéance du terme ;
* 2.026,63 € au titre du prêt APPUI PRO DD 20591283 d'un montant de 3.145 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date où Monsieur [M] a été avisé de la déchéance du terme ;
Monsieur [M], en sa qualité de caution de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE, sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.000 €.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE et de Monsieur [R] [E] [M] ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE et de Monsieur [R] [E] [M] ;
En conséquence,
Condamne la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 4.719,80 € au titre du compte chèque professionnel n° 7828011440 ;
* 11.870,96 € au titre du prêt INSTALLATION PRO PARRAINEE N° DD20591282, outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,8 %, à compter du 9 avril 2025 ;
* 2.026,63 € au titre du prêt APPUI PRO DD 20591283, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [R] [E] [M], ès qualités de caution de la société [R] PRESQU'ÎLE PLOMBERIE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 5.000 € ;
Condamne Monsieur [R] [E] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [E] [M] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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