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T. com. 5601, 9 oct. 2025, n° 2025J00279


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Date
09/10/2025
Numéro
2025J00279
Lieu / cour
5601
Id
69b48342cdc6046d47957fa3

Texte de la décision

2,446 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 09/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J279

Jugement de désistement d'instance

DEMANDEUR Madame [D] [P] [Adresse 1]

représenté(e) par Maître Jean-Baptiste DEVYS et Maître Nathalie PEDELUCQ

DÉFENDEURS Monsieur [W] [J] [Adresse 2]

SNC LES BERMUDES [Adresse 2]

Non valablement représentés

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 09/10/2025

Par exploit d'huissier du 1 er septembre 2025, Madame [P] [D] a fait assigner Monsieur [J] [W] et SNC LES BERMUDES par devant notre juridiction, dans le cadre de la procédure accélérée au fond (PAF).

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par Madame [D] [P] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance.

Madame [D] [P] a reconnu, par l'intermédiaire de son avocat, que son assignation ne comportait pas les mentions obligatoires relatives à la représentation par avocat, et qu'en conséquence, elle devait faire délivrer une nouvelle assignation aux défendeurs.

Monsieur [W] [J] et la SNC LES BERMUDES n'étaient pas valablement représentés à l'audience du 9 octobre 2025.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dépens du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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