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T. com. 5601, 5 juin 2025, n° 2025R00013


Vérifier : T. com. 5601, 5 juin 2025, n° 2025R00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
2025R00013
Lieu / cour
5601
Id
69b49169cdc6046d47968fa6

Texte de la décision

5,214 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 05/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

Demandeur (s) : EMF SERVICE, [Adresse 1] RCS 451083851

Représentant (s) : Maître Charles OGER/ SELARL ARMEN

Défendeur (s) : MERTHO - CARREFOUR EXPRESS, [Adresse 2] RCS 897738894

Non comparant

Président : Greffier :

Monsieur Marcel MICHAUD Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 15/05/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis du 16 mai 2023 accepté le 6 juin 2023, la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS a confié à la société EMF SERVICE le remplacement d'une porte piétonne donnant accès à la réserve de son magasin situé, [Adresse 2].

Ce devis portait sur une somme de 5.835,90 € TTC.

La société EMF SERVICE a ensuite établi la facture afférente le 14 septembre 2023, d'un montant de 5.835,90 € TTC en tout point conforme au devis préalablement accepté.

La société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS n'a pas réglé cette facture malgré deux mises en demeure de payer en date des 19 mars 2024 et 15 juillet 2024.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société EMF SERVICE a fait assigner la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 15 mai 2025.

Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 15 mai 2025, la société EMF SERVICES demande :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1342 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil,

Condamner la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS à verser à la société EMF SERVICES la somme de 5.835,90 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la première lettre de mise en demeure resté infructueuse ;

Condamner la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS à verser à la société EMF SERVICES une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance ;

La société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle.

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur la demande de provision

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société EMF SERVICES.

Le juge des référés, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société EMF SERVICES.

La société EMF SERVICES verse aux débats le devis du 16 mai 2023 signé par la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS, ainsi que sa facture du 14 septembre 2023 d'un montant de 5.835,90 € conforme au devis.

Au vu de ces éléments de preuve, la créance de la société EMF SERVICES n'apparaît pas sérieusement contestable.

La société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS sera donc condamnée à payer la société EMF SERVICES une provision de 5.835,90 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de la réception de la première lettre de mise en demeure resté infructueuse.

2) Sur les autres demandes

La société EMF SERVICES a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons qu'il n'existe pas de contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société EMF SERVICES ;

Condamnons en conséquence la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS à payer la société EMF SERVICE une provision de 5.835,90 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2024, date de la réception de la première lettre de mise en demeure resté infructueuse ;

Condamnons la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS à payer à la société EMF SERVICES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MERTHO – CARREFOUR EXPRESS aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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