TJ 59350, 13 mars 2026, RG 25/01922
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/01922 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINF
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR:
M. [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2] - LUXEMBOURG
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DU PACHOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 04 Avril 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] et [W] [R] sont associés au sein de la SCI DU PACHOIS.
Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2022, Monsieur [A] [R] a fait assigner Monsieur [W] [R] et la SCI DU PACHOIS en liquidation de la société.
Monsieur [W] [R] et la SCI DU PACHOIS ont constitué avocat et ont élevé un incident dans le cadre de la mise en état, sollicitant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 afin de faire les comptes entre les associés.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Les parties ont ensuite échangé leurs conclusions au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [A] [R] présente au tribunal les demandes suivantes :
PRONONCER la dissolution de la SCI du PACHOIS,
OUVRIR la procédure de liquidation judiciaire,
NOMMER un liquidateur judiciaire,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer a Monsieur [A] [R] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [R] en tous les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, Monsieur [W] [R] et la SCI DU PACHOIS présentent au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER Monsieur [A] [R] de sa demande en dissolution de la SCI DU PACHOIS pour réalisation de l’objet social et mésentente entre les associés,
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [A] [R] à payer à la SCI DU PACHOIS la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [A] [R] aux entiers dépens de l’instance
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 4 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dissolution.
Aux termes de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
En l'espèce, le demandeur soutient qu'il y a lieu de prononcer la dissolution de la SCI DU PACHOIS pour trois motifs :
-la réalisation et l’extinction de son objet social,
-l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée,
-la mésentente des associés paralysant son fonctionnement.
Les défendeurs contestent ces trois motifs.
S'agissant de la réalisation de l'objet social, il ressort des statuts de la société que celle-ci a l'objet suivant : « La société a pour objet l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 3] [Adresse 4] et la construction d'un bâtiment de stockage. Et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société ».
Or, le demandeur fait valoir sans être contredit que l'immeuble a été démoli et le terrain vendu le 21 mai 2021.
En réponse, les défendeurs exposent que le périmètre de l'expertise judiciaire ordonnée par décision de référé du 10 mai 2022 dans une instance introduite par Monsieur [W] [R] contre Monsieur [A] [R] (et qui a pour objet de « déterminer le montant des apports de chaque associé, au sein de la SCI [Adresse 3] et de la SCI DU PACHOIS depuis la libération des lieux par la SA [R], fixer le montant des dettes réglées depuis cette même date, déterminer si des dettes doivent encore être payées pour les locaux sis à [Localité 3], à défaut d'accord entre les parties, fixer en cas de besoin s'il devait être considéré que ces dettes, doivent être réparties entre la SCI [Adresse 3] et la SCI DU PACHOIS, une clé de répartition de ces dettes pour les locaux entre ces SCI, Déterminer le montant de la dette de Monsieur [A] [R] à l'égard de la SCI [Adresse 3] et de la SCI DU PACHOIS, déterminer le montant de la dette de Monsieur [W] [R] à l'égard de la SCI [Adresse 3] et de la SCI DU PACHOIS ») se rattacherait aux « opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement »à l'objet de la société au sens des statuts et que l'objet social ne serait pas réalisé compte tenu de l'existence de cette expertise.
Cependant, si les opérations d'expertise visent à faire les comptes entre les associés s'agissant du fonctionnement de la société, ces opérations ne constituent pas pour autant une activité de la société et le fait que ces opérations puissent encore être en cours ne permet pas de conclure que la SCI n'aurait pas encore réalisé son objet.
A titre surabondant, le tribunal relève que les défendeurs ne démontrent pas que les opérations d'expertise, ordonnées par décision du 10 mai 2022, seraient encore en cours à ce jour.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société a réalisé son objet social et de faire droit aux demandes de Monsieur [A] [R].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [W] [R] versera au demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la dissolution de la SCI DU PACHOIS ;
DESIGNE la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [K] [E], pour procéder à sa liquidation ;
DIT que les frais de liquidation seront avancés par Monsieur [A] [R] et supportés en définitive par les parties selon le pourcentage de parts détenues par chaque associé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/01922 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINF
[A] [R]
C/
[W] [R], S.C.I. DU PACHOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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