T. com. 5602, 9 janv. 2026, n° 2022001832
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 9 janvier 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
1°) SAS COBREMO HOLDING 2°) Société MOTOS DIFFUSION c/ SAS BCM CONSTRUCTIONS
DEMANDEUR (S) à l'opposition :
1°) SAS [Adresse 1] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 424 890 994
2°) Société MOTOS DIFFUSION [Adresse 3] : 384 690 541
REPRESENTANT(S) : Me CRAS Stéphane, Avocat au Barreau de LORIENT Représentées à l'audience par leur Conseil
DEFENDEUR (S) à l'opposition, de manderesse à l'injonction de payer :
SAS BCM CONSTRUCTIONS [Adresse 4] RCS LORIENT : 408 724 102 REPRESENTANT(S) : Me Sabrina PREDOUR, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par Me GARCIA, Avocat au Barreau de VANNES
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 09/01/2026 :
Président : Juges :
Greffier :
M. J. LACHAUX M. O. HOUSSAY M. F. TERTRAIS Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à la demande de la SAS BCM CONSTRUCTIONS le 29 septembre 2022, à l'encontre de la SAS COBREMO HOLDING ; que cette dernière a formé opposition à ladite ordonnance ;
Attendu que la Société MOTOS DIFFUSION est intervenu volontairement à la procédure ;
Attendu que, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 6 décembre 2024, les opérations d'expertise alors en cours, ordonnées par jugement du 13 octobre 2023, ont été déclarées communes et opposables à la Société MOTOS DIFFUSION ;
Attendu qu'un accord ayant été trouvé entre les parties la SAS BCM CONSTRUCTIONS a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard des Sociétés COBREMO HOLDING et MOTOS DIFFUSION qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que ce désistement a été accepté ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la SAS BCM CONSTRUCTIONS les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SAS BCM CONSTRUCTIONS ;
Prend acte de l'acceptation par les Sociétés COBREMO HOLDING et MOTOS DIFFUSION de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;
Laisse à la charge de la SAS BCM CONSTRUCTIONS les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC, dont T.V.A. 13,39 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Neuf Janvier Deux mil vingt six.
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