T. com. 5602, 7 nov. 2025, n° 2023001901
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 07/11/2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Société VINPAI c/ 1°) M. [W] [K] 2°) SASU HALIARD
DEMANDEUR (S) : Société VINPAI [Adresse 1], 56130 [Adresse 2] RCS VANNES : 534 747 605 REPRESENTANT(S) : SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIE, Avocats au Barreau de LILLE Me KERVIO Vanessa, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me KERVIO ;
DEFENDEUR (S) : 1°) M. [W] [K] [Adresse 3] 2°) SASU [Adresse 4] [Adresse 3] RCS VANNES : 949 183 934 REPRESENTANT(S) : Me LEBELLEGARD Mickaël - Cabinet PALICOT, Avocat au Barreau de
RENNES;
Non-comparants à l'audience, ni représentés ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que, par exploits de Commissaire de Justice en date du 06/11/2023, la Société VINPAI a fait assigner M. [W] [K] et la SASU HALIARD devant le Tribunal de céans ;
Attendu que, suite à un accord intervenu entre les parties, la Société VINPAI a indiqué se désister de son instance et de son action à l'égard de M. [W] [K] et de la SASU HALIARD ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que M. [W] [K] et la SASU HALIARD ont indiqué accepter ce désistement ;
Attendu qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;
Attendu qu'il y aura lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution des défendeurs ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la Société VINPAI ;
Prend acte de l'acceptation par M. [W] [K] et la SASU HALIARD de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance et d'action ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;
Laisse à la charge de la Société VINPAI les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC, dont T.V.A. 13,39 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le sept novembre deux mil vingt-cinq.
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