TJ 69123, 13 mars 2026, RG 26/00943
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/00943 - N Portalis DB2H-W-B7K-363U
Ordonnance du : 13 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] en date du 09.02.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] en date du 03.03.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [D] [B]
née le 01 Octobre 1959 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 09 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER [D] reçue au greffe le 09 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [D] [B] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître LACALM Amélie, avocat de permanence, représentant Madame [D] [B],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [H], médecin de l’établissement, en date du 09.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00943 - N Portalis DB2H-W-B7K-363U
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître LACALM Amélie le 13 Mars 2026
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] pour notification à Madame [D] [B] le 13 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [D] le 13 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Mars 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2026
Le Greffier,
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