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TJ 69123, 12 mars 2026, RG 25/03567


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Date
12/03/2026
Numéro
25/03567
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
69b4b218cdc6046d4799034e

Texte de la décision

4,248 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

EC
N° RG 25/03567 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4Y

Minute : 26/

du : 12/03/2026

JUGEMENT

S.A. FRANFINANCE

C/

[K] [H] [S]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [H] [S],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/3567 FRANFINANCE / [S]

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 20 août 2025, la société FRANFINANCE a fait citer M. [K] [H] [S] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- paiement d’une somme de 32845,73 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter du 18 juillet 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 1er juillet 2022 et portant sur un capital emprunté de 45 000 euros,
- bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
- condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné en l’étude, M. [K] [H] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 1er juillet 2022
- la consultation du FICP
- la FIPEN
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que M. [K] [H] [S] reste devoir le capital de 31340.32 euros.

M. [K] [H] [S] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 31340.32 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2025.

En application des articles 1231-5 du Code civil et L. 312-39, D. 312-16 du Code de la consommation, le montant de la clause pénale sollicitée, manifestement excessif, doit être réduit à 1000 euros eu égard au taux d’intérêt pratiqué, largement supérieur au taux d’intérêt légal et à la bonne foi du débiteur.

M. [K] [H] [S] qui succombe, doit être condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] [H] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 31340,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an, à compter du 6 mai 2025, ainsi que 1000 euros à titre de clause pénale réduite,

REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,

CONDAMNE M. [K] [H] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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