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T. com. 5602, 23 avr. 2025, n° 2025000706


Vérifier : T. com. 5602, 23 avr. 2025, n° 2025000706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
2025000706
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4b585cdc6046d47993aae

Texte de la décision

7,813 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) c/ la SAS COUVERTURE DU GOLFE prononcé par mise à disposition au Greffe

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL), dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit de la SELARL ACTOUEST, Commissaires de Justice associés à PONTIVY en date du 10 février 2025, représentée à l'audience par Maître DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES ;

D'UNE PART,

ET :

La SAS COUVERTURE DU GOLFE, dont le siège social est [Adresse 2], exerçant une activité de Couverture, zinguerie, étanchéité, ramonage, entretien de toiture, de terrasses, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 890 336 084, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur [H] [D] ;

D'AUTRE PART ;

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 avril 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU

Par exploit en date du 10 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) a fait assigner la SAS COUVERTURE DU GOLFE, pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

A l'audience, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) a réitéré les termes de l'exploit introductif d'instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS COUVERTURE DU GOLFE était redevable de la somme de 17.354,42 euros au titre des échéances impayées concernant le contrat de prêt professionnel et mise en demeure le 21 août 2023, afin de régulariser la situation ; que les tentatives de recouvrement s'étaient avérées infructueuses ; qu'un jugement au fond avait été rendu le 28 juin 2024 ; que le jugement était définitif ; qu'il était donc sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COUVERTURE DU GOLFE et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;

Monsieur [H] [D], ès qualités, a notamment exposé qu'il y avait une procédure de liquidation judiciaire déjà ouverte concernant son entreprise individuelle ; qu'il demandait la liquidation judiciaire, la SAS COUVERTURE DU GOLFE n'ayant plus aucune activité ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) à l'égard de la SAS COUVERTURE DU GOLFE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d'exécution engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;

Attendu partant, qu'il y a lieu de constater que la SAS COUVERTURE DU GOLFE, qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;

Attendu en outre qu'il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible, Monsieur [H] ayant indiqué ne plus avoir d'activité et sollicité la liquidation judiciaire ; que sa situation est donc irrémédiablement compromise ;

Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;

Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS COUVERTURE DU GOLFE demeure redevable d'une créance à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) depuis août 2023 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCREDVRL) au 23 octobre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS COUVERTURE DU GOLFE ;

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de la SAS COUVERTURE DU GOLFE une procédure de liquidation judiciaire ;

Fixe au 23 octobre 2023, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

0

Juge Commissaire
: Monsieur LEGENTIL

Juge Commissaire suppléant
: Monsieur [G]

Liquidateur
: SELAS CLEOVAL

Commissaire de Justice
prise en la personne de Maître [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
: Maître [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]

Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;

Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;

Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 23 avril 2028 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS COUVERTURE DU GOLFE, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.

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