T. com. 5602, 21 mai 2025, n° 2025000978
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 mai 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL IMMOSYNERGIE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL IMMOSYNERGIE
Siège social : [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 479 114 696
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [F], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à
L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 mai 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [F], ès qualités, La SARL IMMOSYNERGIE, représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [Y] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL IMMOSYNERGIE ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'une procédure opposant la SARL IMMOSYNERGIE à la Société MENARD avait conduit à la situation actuelle ; qu'aux termes d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LORIENT la Société IMMOSYNERGIE avait notamment été condamnée à verser à la Société MENARD la somme de 282.500,00 euros ; qu'elle a indiqué ne pas être opposée à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [G] [Y] a notamment indiqué qu'il souhaitait céder des immeubles dans les meilleures conditions possibles en vue d'un apurement total du passif ;
Attendu que le Ministère Public n'a pas formulé d'observation particulière concernant la poursuite de la période d'observation de la SARL IMMOSYNERGIE ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL IMMOSYNERGIE dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL IMMOSYNERGIE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26/03/2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un mai deux mil vingt-cinq.
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