TJ 75056, 4 mars 2026, RG 25/06980
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06980 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPXU
N° MINUTE : 2026/2
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/06980 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPXU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Suivant acte sous seing privé du 01/10/ 2014, un bail à usage d’habitation principale a été consenti à monsieur [F] [A] portant sur un studio situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le loyer mensuel est de 761.79 €, charges comprises.
Par requête enregistrée le 23 juillet 2025, monsieur [K] [C], en sa qualité de bailleur, sollicite la condamnation de monsieur [F] [A] au paiement d’une somme de 2285.37 euros représentant les loyers et charges impayés des mois de juin, juillet et août 2024. Une somme de 500 € à titre, est également demandée, outre les frais d’ huissier de justice.
A l’audience de renvoi pour citation , monsieur [K] [C] confirme ses demandes. Il précise que le locataire qui serait dans les lieux, a repris les paiements mais qu’il refuse de payer ces trois loyers, en raison de travaux sans facturation qu’il aurait effectués ce dont il n’aurait pas été averti. Le requérant précise que les dommages-intérêts représentent les frais et le temps passé à la procédure.
Monsieur [F] [A], dûment cité acte du commissaire de justice délivré en dernier lieu conformément à l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses), n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue mais le jugement doit être rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
La demande est recevable et régulière.
Elle apparaît suffisamment bien fondée par les pièces jointes à la requête ( compte rendu du gestionnaire du 14/10/24, mise en demeure et commandement de payer visant la clause résolutoire du 2/10/24, décompte).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement représentant les loyers et charges impayés des mois de juin, juillet et août 2024 pour un montant de 2285.37€.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [F] [A] devra compenser partiellement, à titre de dommages-intérêts, monsieur [K] [C] d’une somme de 250 € pour le préjudice subi du fait des frais et des inconvénients résultant de la présente instance à laquelle il a été contraint pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de monsieur [F] [A], s’y ajoutant les frais d’acte du commissaire de justice (88,55 € ).
Le surplus sera écarté.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne monsieur [F] [A] à verser à monsieur [K] [C] la somme de 2285.37 €, représentant les loyers et charges impayés des mois de juin, juillet et août 2024, outre la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [F] [A], en ce compris les frais d’acte du commissaire de justice (88,55 € ).
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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