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T. com. 5602, 19 déc. 2025, n° 2025001148


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Date
19/12/2025
Numéro
2025001148
Lieu / cour
5602
Chambre
REFERE
Id
69b4ba58cdc6046d47998869

Texte de la décision

6,119 caractères

Rôle n° 2025 001148

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe

1°) SARL PSG LOC 2°) SELAS AJIRE (administrateur judiciaire) 3°) SELAS CLEOVAL (mandataire judiciaire) c/ SAS SRB CONSTRUCTION

DEMANDEUR (S) : 1°) SARL PSG LOC

[Adresse 1] RCS [Localité 1] : 819 791 393

2°) SELAS AJIRE, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PSG LOC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

3°) SELAS CLEOVAL, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PSG LOC
[Adresse 4]
[Localité 3]

REPRESENTANT(S) : Me GICQUEL Benoît, Avocat au Barreau de RENNES Représentées à l'audience par Me KERVIO, Avocat au Barreau de VANNES

DEFENDEUR (S) : SAS SRB CONSTRUCTION [Adresse 5] RCS LOREINT : 511 106 528 REPRESENTANT(S) : Me EVENO Patrick, SELARL P.&A., Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me GARCIA, SELARL P.&A.

Cause plaidée à l'audience des référés du 05/12/2025 devant : Président : M. M. PAVEC Greffier associé : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9/04/2025, la SARL PSG LOC a fait assigner la SAS SRB CONSTRUCTION aux fins de voir le Juge des référés la condamner, par provision, à lui payer plusieurs sommes au titre de différentes factures, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;

Par conclusions en défense n°2, en date du 6/08/2025, le Conseil de la SAS SRB CONSTRUCTION a demandé au Juge des référés, à titre principal, de débouter la SARL PSG LOC de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de débouter la SARL PSG LOC de sa demande provision au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, en tout état de cause, de condamner la SARL PSG LOC au

paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Par conclusions n°2, le Conseil de la SARL PSG LOC, de la SELAS AJIRE ès qualités et de la SELAS CLEOVAL ès qualités a réitéré les demandes contenues dans l'assignation et a en outre demandé au Juge des référés de donner acte à la SELAS AJIRE et à la SELAS CLEOVAL de leur intervention volontaire ;

A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 19/12/2025 ;

Sur quoi, Nous, Président,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu l'intervention volontaire de la SELAS AJIRE et de la SELAS CLEOVAL ès qualités ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 09/04/2025, la SARL PSG LOC a fait assigner la SAS SRB CONSTRUCTION devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d'obtenir, par provision, le paiement de plusieurs factures restées impayées, concernant des locations de grues ;

Attendu que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PSG LOC, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire interviennent volontairement à la présente procédure ; qu'il y aura lieu de leur en décerner acte ;

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il y a des contestations réelles et sérieuses entre les deux parties sur les dossiers suivants :

La Cour Kerneur à [Localité 4] La Retraite à [Localité 4] Et sur la facture de la visite trimestrielle sur l'Ilot B 2 [Adresse 6] Facture n°24/00031 du 1/02/2024 Facture n°24/00151 du 6/06/2024 Facture n°24/00034 du 1/02/2024 Facture n°24/00062 du 1/03/2024 Facture n°24/00132 du 15/05/2024 Facture n°22/00729 du 12/12/2022 ;

Attendu que les litiges concernant le démontage des grues n'ont pas été solutionnés et ont persisté pendant de longues semaines ;

Attendu que la Société PSG LOC se plaignait des retards de paiement de la Société SRB malgré de nombreuses relances, ce qui appauvrissait sa société ;

Attendu que la Société SRB CONSTRUCTION reconnait plusieurs contestations sérieuses notamment des factures jamais reçues (24/00062 et 24/00132) et des devis non signés ;

Attendu que les relations contractuelles entre les deux sociétés ont donné lieu à différents contentieux ;

Attendu qu'ainsi, il existe entre les parties des contestations ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL PSG LOC, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Attendu qu'il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;

Attendu que la SELAS CLEOVAL ès qualités sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Décernons acte à la SELAS AJIRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PSG LOC et à la SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PSG LOC de leur intervention volontaire ;

Déclarons irrecevables les demandes formulées par la SARL PSG LOC, pour les causes susénoncées ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;

Condamnons la SELAS CLEOVAL ès qualités aux entiers dépens de l'instance

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 euros TTC, dont T.V.A. 11,83 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix-neuf Décembre Deux mil vingt cinq.

Copie exécutoire délivrée A : Me EVENO.

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