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TJ 75056, 13 mars 2026, RG 25/00737


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69b4be28cdc6046d4799c591

Texte de la décision

19,643 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 13 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00737 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHDF

N° MINUTE : 26/00182

DEMANDEUR:
[M] [Y]

DEFENDEURS:
FRANFINANCE
PARIS HABITAT-OPH
ADVANZIA BANK
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y]
45 rue Desnouettes
1er étage - Porte 4
75015 PARIS
Comparante en personne et assistée de Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K139

DÉFENDERESSES

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114

Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE
non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Metropole gd paris
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration du 15 octobre 2024, Mme [M] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La demande de Mme [M] [Y] a été déclarée recevable le 21 novembre 2024.

Le 23 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.

L’établissement Paris Habitat - OPH et la société Franfinance ont contesté cette mesure et, par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris a :

déclaré recevable en la forme le recours exercé par les créanciers, dit que la situation de Mme [M] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise, dit, en conséquence, n’y avoir lieu au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, renvoyé le dossier de la débitrice à la Commission poru mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Le 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%.

Ces mesures ont été notifiées à Mme [M] [Y] le 1er octobre 2025.

Mme [M] [Y] a contesté la mesure imposée par courrier recommandé reçu à la Commission le 16 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 29 janvier 2026.

A l'audience, Mme [M] [Y] a comparu assistée de son conseil et sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à tout le moins, a demandé l’effacement de sa dette auprès de l’établissement Paris Habitat - OPH.

Elle expose que la décision d’un moratoire a des effets anxiogènes, alors qu’elle est suivie par un psychiatre depuis plusieurs années. Elle indique ne pas avoir de capacité de remboursement, étant bénéficiaire de l’allocation de sécurisation professionnelle à la suite d’un licenciement économique et ayant la charge de deux enfants, de 27 ans et 11 ans, ce dernier étant actuellement en résidence alternée et pour lequel une contribution de 100 euros par mois lui est versée. Elle précise ne plus bénéficier de droits à allocation logement depuis le mois de janvier 2025. Sur question du juge, elle indique ne percevoir aucune ressource tirée d’une activité professionnelle, de sorte que les constatations faites par le juge dans son ordonnance du 10 juin 2025 n’ont plus lieu d’être.

L’établissement Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil et demande le prononcé d’une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [M] [Y]. Il déclare sa créance pour un montant de 17 249,96 €, arrêté au 20 janvier 2026.

Il fait part de son étonnement quant à cette contestation, alors qu’il a été précédemment jugé que la situation de Mme [M] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise et qu’en outre, le Fonds de solidarité pour le logement a décidé d’intervenir en faveur de la débitrice le 2 décembre 2025. Ainsi, il a été décidé du versement d’une somme de 11 000 € en contrepartie de l’abandon du solde de la dette, ce qu’il a accepté. Il précise que les droits à allocation logement de la débitrice sont en cours de rétablissement. Il conclut dès lors qu’un moratoire est pertinent et adapté dans la situation de Mme [M] [Y].

Les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé réception à leur adresse déclarée en procédure, mais n’ont pas écrit au greffe et n’ont pas été représentés à l’audience.

A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 13 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par note en délibéré, le juge du surendettement a sollicité la production par Mme [M] [Y] de ses relevés bancaires des mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026 ne figurant pas à son dossier, éléments transmis dans les délais impartis le 23 février 2026 et sur lesquels le conseil de l’établissement Paris Habitat OPH a eu la possibilité de formuler des observations, dont il n’a pas fait usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme [M] [Y] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [M] [Y] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [M] [Y] s'élèvait à la somme de 27 596,23 € au 21 octobre 2025.

Il résulte toutefois de l’actualisation de la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH à l’audience, d’un montant fixé à 14 443,51 € dans l’état des créances à un montant de 17 249,96 € au 20 janvier 2026, que l’endettement de Mme [M] [Y] s’élève dorénavant à la somme de 30 402,68 €.

Sur la capacité de remboursement des débiteurs et l’existence d’une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [M] [Y] est âgée de 45 ans. Elle exerce la profession d’esthéticienne, mais justifie avoir fait l’objet d’un licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Biozen, pour laquelle elle a travaillé du 14 janvier au 26 août 2025.

Elle perçoit depuis, l’allocation de sécurisation professionnelle versée par France travail pour un montant mensuel moyen de 1 661 euros (attestation établie le 15 décembre 2025).

Elle établit qu’elle ne perçoit aucun complément de ressources par la Caisse d’allocations familiales.

Elle vit seule et a un enfant né en 2014 pour lequel il a été précédemment retenu qu’elle exerçait un droit de visite, et ne justifie pas qu’il serait dorénavant en résidence alternée avec une contribution de 100 euros mise à sa charge.

Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 288,43 € par mois.

Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :

- forfait de base : 698,30 euros
- forfait habitation : 133,60 euros
- forfait chauffage : 136,20 euros
- logement : 1 137 euros


Soit au total : 2 105,10 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 661 – 2 105,10 = - 444,10 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [M] [Y] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure où le budget de la débitrice est mensuellement déficitaire de 444,10 €.

Pour autant, Mme [M] [Y] n’est sans emploi que depuis quelques mois, et ses relevés bancaires permettent d’observer qu’elle ne reste pas inactive, contrairement à ses dires à l’audience, dans la mesure où il apparaît au crédit de son compte :

le 21 janvier 2026, une remise de chèque d’un montant de 793,65 € dont elle n’explique pas l’origine,le 13 décembre 2025, un virement de 140 euros émanant de Mme [E] [U] avec pour motif “liporedux”.

Il peut ainsi être une nouvelle fois observé que la réalité des activités de Mme [M] [Y] diffère de son discours à l’audience, ainsi que l’avait précédemment retenu le juge du surendettement dans son ordonnance du 10 juin 2025.

S’il est tenu compte des fragilités de Mme [M] [Y], hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique, il y a lieu de lui rappeler formellement son obligation de sincérité dans ses déclarations devant le juge du surendettement ou la Commission, résultant de l’article L761-1 du code de la consommation et dont le non respect est sanctionné par la déchéance du bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.

Par ailleurs, il se déduit de ce qui précède qu’elle n’est pas éloignée du marché de l’emploi, de sorte que la reprise d’une activité professionnelle à court ou moyen terme est prévisible.

En outre, il résulte des pièces produites aux débats par l’établissement public Paris Habitat - OPH que le Fonds de solidarité pour le logement a décidé d’intervenir en faveur de Mme [M] [Y] le 27 novembre 2025.

Ainsi, et sous réserve du réglement régulier du loyer par la débitrice, laquelle justifie ne pas pouvoir bénéficier d’une allocation logement depuis le mois de juin 2025, le Fonds de solidarité pour le logement a décidé d’intervenir en versant une somme de 11 000 € au bailleur en contrepartie de l’abandon par ce dernier du différentiel de la dette, lequel s’élevait alors à la somme de 4 838,97 €.

La dette de logement constitue la majeure partie de l’endettement de Mme [M] [Y] et il est établi qu’elle est susceptible d’être apurée ou, à tout le moins, considérablement réduite, dans un délai prévisible. Ainsi, il est justifié d’une perspective concrète de désendettement à court ou moyen terme.

Enfin, Mme [M] [Y] justifie que sa candidature a été retenue le 5 décembre 2025 pour le dispositif de la mairie de Paris “accompagner et reloger les publics prioritaires”, de sorte qu’un relogement dans un délai “resserré” selon le courrier de la direction du logement et de l’habitat est prévisible. Par tant, une diminution de sa charge de logement peut être raisonnablement envisagée dans la mesure où son loyer est devenu aujourd’hui trop élevé pour ses ressources.

Il existe dès lors des perspectives concrètes de retour à meilleure fortune empêchant de considérer que la situation de Mme [M] [Y] est irrémédiablement compromise.

Dans ces conditions, Mme [M] [Y] sera déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, afin de permettre à Mme [M] [Y] de stabiliser sa situation professionnelle, de diminuer son endettement par l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement et d’être relogée dans un logement mieux adapté à ses ressources.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [Y], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [M] [Y] recevable en sa contestation ;

CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Mme [M] [Y] à ce jour ;

DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %, aux fins de stabilisation de la situation professionnelle de Mme [M] [Y], diminution de son endettement par l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement et relogement vers un logement mieux adapté à ses ressources ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [Y] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l’issue de cette période 24 mois ;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [M] [Y] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;

INTERDIT à Mme [M] [Y] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [Y] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 13 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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