T. com. 5602, 19 nov. 2025, n° 2025001346
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS TOMMY'[Localité 1] CUSTOMS prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS TOMMY'S CUSTOMS
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ; Préparateur automobile ;
Mécanique automobile ; Achat vente de véhicule.
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 2] : 889 414 819
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Q] ;
Vu le jugement en date du 22 janvier 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 14 mai 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 05 novembre 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [V], Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 05 novembre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS TOMMY'S CUSTOMS, pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 05 novembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Q], ès qualités, La SAS TOMMY'S CUSTOMS, représentée par son dirigeant Monsieur [C] [A] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 19 novembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le Mandataire Judiciaire a indiqué à l'audience que le dirigeant faisait preuve de coopération ; qu'un compte du redressement était ouvert auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ; que la SAS TOMMY'S CUSTOMS était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; que le montant du passif était de l'ordre de 40.000 euros ; qu'elle disposait d'éléments mais qu'ils n'étaient pas certifiés par l'expert-comptable ; qu'elle n'était pas opposée à un renouvellement exceptionnelle de la période d'observation, mais seulement pour 3 mois ;
Attendu que Monsieur [C] [A] n'a pas formulé d'observation particulière ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être
exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 20 novembre 2024, pour une durée de 3 mois, afin de permettre de disposer des éléments comptables nécessaires à la présentation d'un plan d'apurement du passif ;
Attendu que la SAS TOMMY'S CUSTOMS dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, pour une durée de 3 mois, à compter du 20 novembre 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 11 février 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS TOMMY'S CUSTOMS pour une durée de 3 mois, à compter du 20 novembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 février 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS TOMMY'S CUSTOMS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-neuf novembre deux mil vingt-cinq.
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