T. com. 5602, 17 déc. 2025, n° 2025001544
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 17 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [A] [H] [D] [S] [M]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 18 décembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [A] [H] [D] [S] [M]
Prestation de petits bicolages siège social : [Adresse 1]
RNE : 531 647 477
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [X] ;
Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 3 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 17 décembre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Monsieur [A] [H] [D] [S] [M], pour une période de 6 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [X], ès qualités, Monsieur [A] [H] [D] [S] [M], comparant en personne, accompagné de sa compagne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport et a notamment exposé à l'audience que le montant du passif s'élevait à hauteur de 358.000 euros ; que les assurances étaient à jour et qu'elle disposait d'éléments importants pour pouvoir présenter un projet d'apurement du passif, à l'égard de Monsieur [A] [H] [D] [S] [M] ; que, dans ces conditions, elle ne s'opposait pas à ce que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, présenté sur requête du Ministère Public, soit autorisé par le Tribunal, afin de permettre l'élaboration du plan de redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur [A] [H] [D] [S] [M] a ajouté qu'il avait eu des problèmes personnels ; que, par ailleurs, des devis étaient en attente, pour un montant de 73.000 euros ;
Attendu que, dans ces conditions, le Ministère Public sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Monsieur [A] [H] [D] [S] [M], accordée par jugement du 18 décembre 2024, et ce, pour une durée de 6 mois ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu que Monsieur [A] [H] [D] [S] [M] dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [A] [H] [D] [S] [M], pour une durée de 6 mois, à compter du 18 décembre 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [A] [H] [D] [S] [M] pour une durée de 6 mois, à compter du 18 décembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 10 juin 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [A] [H] [D] [S] [M], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix sept décembre deux mil vingt-cinq.
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